- Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt (Articles 27 à 220)
- Première partie : Impôts d'État (Articles 27 à 220)
- Titre III : Contributions indirectes et monopoles fiscaux (Articles 27 à 220)
- Chapitre premier : Boissons (Articles 27 à 192)
- Section I : Production des alcools (Articles 27 à 87)
- III : Bouilleurs de cru (Articles 37 à 56)
2° : Bouilleurs de cru se livrant eux-mêmes aux opérations de distillation (Articles 38 à 44)
- III : Bouilleurs de cru (Articles 37 à 56)
- Section I : Production des alcools (Articles 27 à 87)
- Chapitre premier : Boissons (Articles 27 à 192)
- Titre III : Contributions indirectes et monopoles fiscaux (Articles 27 à 220)
- Première partie : Impôts d'État (Articles 27 à 220)
Le rendement minimal des matières premières à distiller qui est communiqué par le bouilleur au service des douanes et droits indirects est déterminé par la richesse alcoolique effective des matières premières à mettre en oeuvre compte tenu d'une réfaction fixée à 3 % au maximum, quelle que soit la nature du produit à distiller.
Les bouilleurs de cru dont la production ne dépasse pas cinquante litres d'alcool pur ou dont la distillation ne dure pas plus de vingt-quatre heures sont dispensés de communiquer le rendement minimal au service des douanes et droits indirects.
VersionsLiens relatifsLa déclaration prescrite par l'article 312 du code général des impôts doit être déposée ou transmise trois jours au moins avant le commencement des travaux au service des douanes et droits indirects dont dépend la localité où ces travaux s'effectueront.
Cette déclaration indique :
1° Les numéros de poinçonnement des alambics à utiliser ;
2° L'emplacement de la brûlerie ;
3° La date du commencement des travaux et leur durée présumée, ainsi que les heures pendant lesquelles la brûlerie sera chaque jour en activité ;
4° La nature des matières premières à distiller et le lieu où elles ont été récoltées ;
5° S'il y a lieu, le volume et le rendement minimal par hectolitre pour chaque espèce de matières à distiller ou pour chaque lot de matières de même espèce ayant un titre alcoométrique volumique différent.
Les déclarations modificatives concernant la mise en oeuvre de nouvelles matières doivent être faites dans le même délai ;
les autres déclarations modificatives peuvent être faites vingt-quatre heures seulement à l'avance.
Les matières déclarées pour la distillation doivent être mises à part. Si les déclarations comprennent plusieurs lots d'une même espèce de matières ayant une richesse alcoolique différente, ces lots doivent également être séparés les uns des autres.
VersionsLiens relatifsLes bouilleurs doivent inscrire, au fur et à mesure des opérations, dans la comptabilité matières qu'ils doivent tenir en application des dispositions du III de l'article 302 G du code général des impôts, la nature et la quantité des matières premières versées dans l'alambic, le numéro, s'il y a lieu, du lot d'où elles proviennent, la date et l'heure du commencement et celles de la fin du chargement de l'appareil.
Dans les brûleries où chaque chargement d'alambic comprend une quantité uniforme de matières, cette quantité est inscrite par le bouilleur, au début de la campagne. Dans ce cas, le bouilleur est dispensé d'inscrire dans sa comptabilité matières, pour chaque chargement, la quantité de matières introduites dans l'appareil à distiller.
Lorsque le chargement des alambics est continu, une seule inscription est faite par le bouilleur à la fin de chaque journée. Toutefois, une inscription doit également être faite à chaque interruption de travaux et à chaque visite des agents. Cette inscription comprend l'ensemble des quantités de matières premières soumises à la distillation depuis la précédente inscription.
VersionsLiens relatifsIndépendamment des obligations prévues aux articles 38 à 40, les bouilleurs de marcs, cerises, prunes et prunelles doivent, à la fin de chaque journée de travail, inscrire dans leur comptabilité matières mentionnée au premier alinéa de l'article 40 le volume et le titre alcoométrique volumique de l'alcool obtenu.
Il en est de même pour les bouilleurs dispensés de la déclaration du rendement minimal.
VersionsLiens relatifsArticle 42 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2000-739 du 1 août 2000 - art. 4 () JORF 4 août 2000
VersionsLiens relatifsSi la reconnaissance par le service du volume des matières premières déclarées par application de l'article 39 fait apparaître une différence, la déclaration est simplement rectifiée d'office lorsque cette différence ne dépasse pas 5 % pour les vins, les cidres ou poirés et les lies, 10 % pour les prunes, les prunelles et les cerises, et 15 % pour les marcs ; au-delà de ces limites, la différence est constatée par procès-verbal.
S'il y a contestation sur le minimum de rendement déclaré, la force alcoolique des matières à distiller est définitivement fixée à la suite d'expériences contradictoires.
Quand le volume et le minimum de rendement ont été constatés d'un commun accord entre le producteur et l'administration, les quantités de matières reconnues et la base de conversion convenue sont constatées au registre des agents par un acte signé du producteur.
VersionsLiens relatifsArticle 45 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2000-739 du 1 août 2000 - art. 4 () JORF 4 août 2000
VersionsLiens relatifsArticle 46 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2000-739 du 1 août 2000 - art. 4 () JORF 4 août 2000
VersionsArticle 47 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2000-739 du 1 août 2000 - art. 4 () JORF 4 août 2000
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