- Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt (Articles 27 à 220)
- Première partie : Impôts d'État (Articles 27 à 220)
- Titre III : Contributions indirectes et monopoles fiscaux (Articles 27 à 220)
- Chapitre II : Garantie des matières d'or, d'argent et de platine (Articles 204 à 220)
- Section I : Exportation ou livraison à destination d'un autre Etat membre de l'Union européenne (Articles 204 à 220)
I : Ouvrages d'or, d'argent et de platine aux titres légaux (Articles 204 à 210)
- Section I : Exportation ou livraison à destination d'un autre Etat membre de l'Union européenne (Articles 204 à 220)
- Chapitre II : Garantie des matières d'or, d'argent et de platine (Articles 204 à 220)
- Titre III : Contributions indirectes et monopoles fiscaux (Articles 27 à 220)
- Première partie : Impôts d'État (Articles 27 à 220)
Tout fabricant qui veut exporter ou livrer à destination d'un autre Etat membre de l'Union européenne des ouvrages d'or, des ouvrages d'argent ou des ouvrages de platine sans apposition des poinçons français doit en faire la déclaration préalable au bureau de garantie dont il relève. Cette déclaration indique le nombre, l'espèce et le poids des ouvrages et contient un engagement de les exporter ou de les livrer à destination d'un autre Etat membre de l'Union européenne dans un délai de trois mois à compter de cette déclaration. Le fabricant peut les présenter à l'essai achevés avec ou sans marque de poinçon de maître.
VersionsLiens relatifsToutefois, les ouvrages d'orfèvrerie qui ne pourraient être essayés sans détérioration s'ils étaient achevés sont apportés bruts au bureau de garantie, soumis à l'essai et remis ensuite au fabricant pour en terminer la fabrication.
VersionsTous les ouvrages visés aux articles 204 et 205, une fois soumis à l'essai, sont immédiatement remis au fabricant.
VersionsLiens relatifsArticle 207 (abrogé)
Abrogé par Décret n°95-1137 du 23 octobre 1995 - art. 4 () JORF 28 octobre 1995
VersionsLe compte des fabricants est chargé des ouvrages déclarés en application de l'article 204 ainsi que des ouvrages non marqués qui ont fait l'objet de la déclaration visée à cet article réimportés ou réintroduits en provenance d'un autre Etat membre de l'Union européenne. La décharge s'opère, dans le délai de trois mois, soit par la justification de l'exportation dans les formes prescrites ou de la livraison à destination d'un autre Etat membre de l'Union européenne par tout document probant, soit par la prise en charge au compte d'un commerçant ou d'un marchand en gros dans les conditions prévues à l'article 210, soit par la remise en fabrication d'ouvrages refondus après accord exprès du directeur interrégional des douanes et droits indirects territorialement compétent ou, en Guadeloupe, en Guyane, à La Réunion et à Mayotte, au directeur régional des douanes et droits indirects.
VersionsLiens relatifsLes ouvrages déclarés pour l'exportation ou pour la livraison à destination d'un autre Etat membre de l'Union européenne et pris en compte chez les fabricants peuvent être achetés par des négociants, lesquels sont tenus, avant d'en prendre livraison, de faire une déclaration descriptive desdits objets au bureau de garantie et de se soumettre à la prise en charge aux mêmes conditions que les fabricants.
VersionsLiens relatifsArticle 211 (abrogé)
Abrogé par Décret n°95-1137 du 23 octobre 1995 - art. 8 () JORF 28 octobre 1995
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