Version en vigueur depuis le 11 mars 2023
Le prêteur s'assure que les fiches d'informations prévues aux articles L. 312-12 et L. 313-7 ainsi que les offres et les contrats de crédit prévus aux articles L. 312-13, L. 312-28 et L. 313-24 qu'il fournit à sa clientèle répondent aux exigences d'accessibilité aux personnes handicapées fixées à l'article L. 412-13.
Conformément au A du VIII de l’article 16 de la loi n° 2023-171 du 9 mars 2023, ces dispositions sont applicables aux produits mis sur le marché et aux services fournis après le 28 juin 2025. Se reporter aux B à E du même VIII.
VersionsLiens relatifsInformations pratiques
Section 10 : Obligations d'accessibilité (Article L314-32)