Version en vigueur depuis le 01 octobre 2021
Les dispositions du présent titre sont d'ordre public.
Conformément à l'article 21 de l'ordonnance n° 2021-1247 du 29 septembre 2021, ces dispositions s'appliquent aux contrats conclus à compter du 1er janvier 2022.
VersionsInformations pratiques
Chapitre IX : Dispositions d'ordre public (Article L219-1)