Code de la consommation

Version en vigueur au 04 octobre 2024

  • Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations prévues aux articles L. 252-2 et L. 252-3, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :



    ARTICLES APPLICABLES

    DANS LEUR RÉDACTION

    L. 222-1 à L. 222-6

    Résultant de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016

    L. 222-7 et L. 222-8

    Résultant de la loi n° 2017-203 du 21 février 2017

    L. 222-9 à L. 222-16

    Résultant de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016

    L. 222-16-1 et L. 222-16-2

    Résultant de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016

    L. 222-18

    Résultant de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016

    L. 242-15

    Résultant de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016


    Aux termes de l'article 9 de l'ordonnance n° 2017-269 du 2 mars 2017, les présentes dispositions entrent en vigueur à la date d'entrée en vigueur du décret portant dispositions relatives à l'outre-mer du code de la consommation et au plus tard le 1er juillet 2017.

  • En l'absence d'adaptation, les références faites, par des dispositions des articles mentionnés à l'article L. 252-1, à des dispositions qui ne sont pas applicables dans les îles Wallis et Futuna, notamment en matière d'assurance et de mutualité, sont remplacées par des références aux dispositions ayant le même objet applicables localement.

    Aux termes de l'article 9 de l'ordonnance n° 2017-269 du 2 mars 2017, les présentes dispositions entrent en vigueur à la date d'entrée en vigueur du décret portant dispositions relatives à l'outre-mer du code de la consommation et au plus tard le 1er juillet 2017.

  • Pour l'application de l'article L. 222-10 dans les îles Wallis et Futuna :

    1° Les mots : “ mentionnés à l'article L. 224-69 ” sont remplacés par les mots : “ ou groupe de contrats, conclus à titre onéreux, par lequel un professionnel confère à un consommateur, directement ou indirectement, un droit ou un service d'utilisation de biens à temps partagé, ou concernant des produits de vacances à long terme, ou de revente ou d'échange de tels droits ou services ” ;

    2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

    “ Les dispositions de cet article ne s'appliquent pas non plus aux contrats de souscription ou de cession de parts ou actions de sociétés d'attribution d'immeubles en jouissance à temps partagé régis par les dispositions applicables localement relatives aux sociétés d'attribution d'immeubles en jouissance à temps partagé. ”


    Aux termes de l'article 9 de l'ordonnance n° 2017-269 du 2 mars 2017, les présentes dispositions entrent en vigueur à la date d'entrée en vigueur du décret portant dispositions relatives à l'outre-mer du code de la consommation et au plus tard le 1er juillet 2017.

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