- Partie réglementaire nouvelle (Articles R111-1 à Annexe à l'article R314-20)
- Livre VIII : ASSOCIATIONS AGRÉÉES DE DÉFENSE DES CONSOMMATEURS ET INSTITUTIONS DE LA CONSOMMATION (Articles R811-1 à D825-4)
- Titre II : INSTITUTIONS DE LA CONSOMMATION (Articles D821-1 à D825-4)
- Chapitre III : Laboratoire national de métrologie et d'essais (Articles R823-1 à R823-20)
Section 2 : Dispositions financières et comptables (Articles R823-15 à R823-19)
- Chapitre III : Laboratoire national de métrologie et d'essais (Articles R823-1 à R823-20)
- Titre II : INSTITUTIONS DE LA CONSOMMATION (Articles D821-1 à D825-4)
- Livre VIII : ASSOCIATIONS AGRÉÉES DE DÉFENSE DES CONSOMMATEURS ET INSTITUTIONS DE LA CONSOMMATION (Articles R811-1 à D825-4)
Les ressources de l'établissement comprennent notamment :
1° La rémunération des services rendus ;
2° Le produit des redevances et contributions de toute nature, notamment les redevances qui applicables aux inventions et procédés nouveaux à la réalisation desquels l'établissement a contribué ;
3° Les subventions de l'Etat, des collectivités territoriales, des établissements publics et de tous organismes publics ou privés ;
4° Les emprunts qu'il contracte et les avances qui lui sont consenties ;
5° L'intérêt et le remboursement des prêts et avances consentis par l'établissement ;
6° Le produit des participations ;
7° Les revenus des biens meubles et immeubles de l'établissement et le produit de leur aliénation ;
8° Le produit des publications ;
9° Le produit des dons et legs ;
10° Les produits financiers.Versions
Le laboratoire est soumis au régime financier et comptable défini par les textes généraux applicables aux établissements publics à caractère industriel et commercial dotés d'un agent comptable et en particulier par le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.VersionsLiens relatifsArticle R823-17
Abrogé par Décret n°2017-125 du 1er février 2017 - art. 1
Création Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art.
L'agent comptable est nommé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé de l'industrie. Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes conditions.Versions
Des régies de dépenses et de recettes peuvent être créées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'industrie et du ministre de l'économie dans les conditions fixées par le décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics.VersionsLiens relatifs
Le laboratoire est soumis au contrôle économique et financier de l'Etat prévu par le décret n° 53-707 du 9 août 1953 relatif au contrôle de l'Etat dans les entreprises publiques nationales et certains organismes ayant un objet d'ordre économique et social et par le décret n° 55-733 du26 mai 1955 relatif au contrôle économique et financier de l'Etat. Le contrôle de la gestion financière du laboratoire est assuré par un membre du corps du contrôle général économique et financier.VersionsLiens relatifs