- Partie réglementaire nouvelle (Articles R111-1 à Annexe à l'article R314-20)
- Livre VII : TRAITEMENT DES SITUATIONS DE SURENDETTEMENT (Articles R711-1 à R761-1)
- Titre IV : RÉTABLISSEMENT PERSONNEL (Articles R741-1 à R743-2)
Chapitre III : Dispositions communes au rétablissement personnel sans liquidation judiciaire et à la procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire (Articles R743-1 à R743-2)
- Titre IV : RÉTABLISSEMENT PERSONNEL (Articles R741-1 à R743-2)
- Livre VII : TRAITEMENT DES SITUATIONS DE SURENDETTEMENT (Articles R711-1 à R761-1)
En cas d'effacement total d'une créance correspondant au montant d'un chèque impayé et valant régularisation de l'incident de paiement en application des dispositions de l'article L. 743-1, l'établissement teneur de compte avise la Banque de France de cette régularisation au plus tard le deuxième jour ouvré suivant la remise par le débiteur d'une attestation précisant que l'incident de paiement est régularisé par suite de l'effacement total de la créance correspondante.
L'attestation est établie et adressée au débiteur par le greffe lors de l'envoi de l'ordonnance mentionnée à l'article R. 741-5 ou du jugement mentionné aux articles R. 741-12, R. 742-53 et R. 742-55.VersionsLiens relatifs
Lorsque le juge renvoie le dossier à la commission en application des dispositions de l'article L. 743-2, il statue par ordonnance. Le mandataire et, le cas échéant, le liquidateur sont dessaisis des missions qui leur ont été confiées.
Copie de l'ordonnance leur est adressée par lettre simple.VersionsLiens relatifs