- Partie réglementaire nouvelle (Articles R111-1 à Annexe à l'article R314-20)
- Livre VII : TRAITEMENT DES SITUATIONS DE SURENDETTEMENT (Articles R711-1 à R761-1)
- Titre IV : RÉTABLISSEMENT PERSONNEL (Articles R741-1 à R743-2)
- Chapitre Ier : Rétablissement personnel sans liquidation judiciaire (Articles R741-1 à R741-18)
Section 3 : Rétablissement personnel sans liquidation judiciaire prononcé sans recommandation (Articles R741-15 à R741-18)
- Chapitre Ier : Rétablissement personnel sans liquidation judiciaire (Articles R741-1 à R741-18)
- Titre IV : RÉTABLISSEMENT PERSONNEL (Articles R741-1 à R743-2)
- Livre VII : TRAITEMENT DES SITUATIONS DE SURENDETTEMENT (Articles R711-1 à R761-1)
L'appel aux créanciers prévu à l'article L. 741-9 est publié par le greffe du tribunal d'instance selon les formes prévues à l'article R. 723-2.
A défaut d'accord entre les parties, le juge du tribunal d'instance désigne, par ordonnance, la ou les parties qui en supporteront les frais.VersionsLiens relatifs
Le jugement par lequel le juge, saisi en application des dispositions de l'article L. 741-2, prononce le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire est susceptible d'appel.VersionsLiens relatifs
Sans préjudice de la notification aux parties du jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, un avis de celui-ci est adressé pour publication au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales par le greffe. Cette publication est effectuée selon les mêmes modalités que celles prévues à l'article R. 741-9.VersionsLiens relatifs
Le greffe procède à des mesures de publicité pour permettre aux créanciers qui n'ont pas été avisés de former tierce opposition à l'encontre du jugement lui conférant force exécutoire.
Les titulaires de créances disposent d'un délai de deux mois pour former tierce opposition.Versions