- Partie réglementaire nouvelle (Articles R111-1 à Annexe à l'article R314-20)
- Livre VII : TRAITEMENT DES SITUATIONS DE SURENDETTEMENT (Articles R711-1 à R761-1)
- Titre II : EXAMEN DE LA DEMANDE DE TRAITEMENT DE LA SITUATION DE SURENDETTEMENT (Articles R721-1 à R724-8)
- Chapitre III : Etat du passif (Articles R723-1 à R723-8)
Section 2 : Vérification des créances (Articles R723-6 à R723-8)
- Chapitre III : Etat du passif (Articles R723-1 à R723-8)
- Titre II : EXAMEN DE LA DEMANDE DE TRAITEMENT DE LA SITUATION DE SURENDETTEMENT (Articles R721-1 à R724-8)
- Livre VII : TRAITEMENT DES SITUATIONS DE SURENDETTEMENT (Articles R711-1 à R761-1)
Lorsqu'il y a lieu de procéder, en application des dispositions de l'article L. 723-4, à la vérification d'une ou plusieurs créances, la lettre par laquelle la commission saisit le juge précise les nom, prénoms et adresse du débiteur et ceux des créanciers en cause ou, pour les personnes morales, leur dénomination et leur siège social. Elle contient l'exposé de l'objet et les motifs de la saisine et indique, le cas échéant, que celle-ci est présentée à la demande du débiteur. Les documents nécessaires à la vérification des créances sont annexés à cette lettre.
La commission informe les créanciers concernés et le débiteur de la saisine du juge.VersionsLiens relatifs
La vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires.
Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n'est pas reconnue sont écartées de la procédure.Versions
Le débiteur peut contester l'état du passif dressé par la commission dans un délai de vingt jours. A l'expiration de ce délai, il ne peut plus formuler une telle demande.
La commission informe le débiteur de ce délai.VersionsLiens relatifs