- Partie réglementaire nouvelle (Articles R111-1 à Annexe à l'article R314-20)
- Livre VII : TRAITEMENT DES SITUATIONS DE SURENDETTEMENT (Articles R711-1 à R761-1)
- Titre II : EXAMEN DE LA DEMANDE DE TRAITEMENT DE LA SITUATION DE SURENDETTEMENT (Articles R721-1 à R724-8)
- Chapitre II : Recevabilité de la demande (Articles R722-1 à R722-11)
- Section 2 : Effets de la décision de recevabilité (Articles R722-5 à R722-11)
Sous-section 1 : Suspension et interdiction des procédures d'exécution et cessions de rémunération (Articles R722-5 à R722-8)
- Section 2 : Effets de la décision de recevabilité (Articles R722-5 à R722-11)
- Chapitre II : Recevabilité de la demande (Articles R722-1 à R722-11)
- Titre II : EXAMEN DE LA DEMANDE DE TRAITEMENT DE LA SITUATION DE SURENDETTEMENT (Articles R721-1 à R724-8)
- Livre VII : TRAITEMENT DES SITUATIONS DE SURENDETTEMENT (Articles R711-1 à R761-1)
La lettre notifiant la décision de recevabilité rappelle qu'elle a pour effets de suspendre et d'interdire les procédures d'exécution diligentées à l'encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération qu'il a consenties et portant sur des dettes autres qu'alimentaires. Elle précise que la suspension ou l'interdiction produit effet, selon les cas, jusqu'à l'approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 732-1, jusqu'à la décision imposant les mesures prévues à l'article L. 733-1, jusqu'à l'homologation des mesures recommandées en application des dispositions des articles L. 733-7, L. 733-8 et L. 741-1 ou jusqu'au jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou jusqu'au jugement d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire, sans pouvoir excéder deux ans. Elle reproduit les dispositions de l'article L. 722-5.VersionsLiens relatifs
La commission ou le greffe du tribunal d'instance, selon le cas, notifie la décision de recevabilité par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, ou remise contre récépissé, aux agents chargés de l'exécution et, le cas échéant, au greffier en chef du tribunal d'instance en charge de la procédure de saisie des rémunérations ou de la cession des rémunérations, qui en informe le tiers saisi ou le cessionnaire.Versions
En cas de saisie immobilière, lorsque la vente forcée d'un bien immobilier du débiteur a été ordonnée et que la commission saisit le juge chargé de la saisie immobilière aux fins de report de la date d'adjudication en application des dispositions de l'article L. 722-4, les dispositions des articles R. 721-7 et R. 721-8 sont applicables.VersionsLiens relatifs
Le juge saisi par le débiteur en application du second alinéa de l'article L. 722-5 statue par ordonnance.VersionsLiens relatifs