- Partie réglementaire nouvelle (Articles R111-1 à Annexe à l'article R314-20)
- Livre VI : RÈGLEMENT DES LITIGES (Articles R612-1 à R632-1)
- Titre II : ACTIONS EN JUSTICE DES ASSOCIATIONS DE DÉFENSE DES CONSOMMATEURS (Articles R622-1 à R623-33)
- Chapitre III : Action de groupe (Articles R623-1 à R623-33)
- Section 4 : Mise en œuvre du jugement, réparation des préjudices et exécution forcée (Articles R623-16 à R623-29)
Paragraphe 4 : Liquidation judiciaire et réparation forcée des préjudices (Articles R623-26 à R623-29)
- Section 4 : Mise en œuvre du jugement, réparation des préjudices et exécution forcée (Articles R623-16 à R623-29)
- Chapitre III : Action de groupe (Articles R623-1 à R623-33)
- Titre II : ACTIONS EN JUSTICE DES ASSOCIATIONS DE DÉFENSE DES CONSOMMATEURS (Articles R622-1 à R623-33)
- Livre VI : RÈGLEMENT DES LITIGES (Articles R612-1 à R632-1)
Les demandes d'indemnisation auxquelles le professionnel n'a pas fait droit sont portées devant le tribunal de grande instance, en vue de l'audience fixée en application des dispositions de l'article R. 623-8, dans les formes prévues pour les demandes incidentes et dans le délai fixé par le juge pour le saisir, conformément à l'article L. 623-11.VersionsLiens relatifs
S'il n'a été saisi d'aucune demande d'indemnisation dans le délai fixé en application de l'article L. 623-11, le juge constate l'extinction de l'instance.VersionsLiens relatifs
L'association représentant les consommateurs en application des dispositions de l'article L. 623-20 est réputée créancière au sens des articles L. 111-1 et L. 111-2 du code des procédures civiles d'exécution pour l'exécution forcée du jugement rendu sur le fondement des dispositions de l'article R. 623-10.VersionsLiens relatifs
Dans tous les actes relatifs à la liquidation judiciaire des préjudices et à l'exécution forcée du jugement, l'association précise, outre les mentions prévues par la loi, à peine de nullité, l'identité des consommateurs pour le compte de qui elle agit.Versions