- Partie réglementaire nouvelle (Articles R111-1 à Annexe à l'article R314-20)
- Livre VI : RÈGLEMENT DES LITIGES (Articles R612-1 à R652-2)
- Titre II : ACTIONS EN JUSTICE DES ASSOCIATIONS DE DÉFENSE DES CONSOMMATEURS (Articles R622-1 à R623-33)
- Chapitre III : Action de groupe (Articles R623-1 à R623-33)
Section 1 : Introduction de l'action et règles de procédure (Articles R623-1 à R623-5)
- Chapitre III : Action de groupe (Articles R623-1 à R623-33)
- Titre II : ACTIONS EN JUSTICE DES ASSOCIATIONS DE DÉFENSE DES CONSOMMATEURS (Articles R622-1 à R623-33)
- Livre VI : RÈGLEMENT DES LITIGES (Articles R612-1 à R652-2)
L'action de groupe prévue par l'article L. 623-1 est exercée conformément aux dispositions du code de procédure civile , sous réserve des dispositions qui suivent.VersionsLiens relatifs
Le tribunal de grande instance territorialement compétent est celui du lieu où demeure le défendeur.
Le tribunal de grande instance de Paris est compétent lorsque le défendeur demeure à l'étranger ou n'a ni domicile ni résidence connus.Versions
Outre les mentions prescrites aux articles 56 et 752 du code de procédure civile, l'assignation expose expressément, à peine de nullité, les cas individuels présentés par l'association au soutien de son action.
Copie de l'arrêté d'agrément pris en application des dispositions de l'article R. 811-2 est jointe à l'assignation.VersionsLiens relatifsLa demande est formée, instruite et jugée selon les règles applicables à la procédure ordinaire en matière contentieuse devant le tribunal de grande instance.
L'appel est jugé selon la procédure prévue à l' article 905 du code de procédure civile.VersionsLiens relatifs
Les professions judiciaires réglementées auxquelles appartient la personne que les associations peuvent s'adjoindre conformément à l'article L. 623-13 sont les avocats et les huissiers de justice.Versions