- Partie réglementaire nouvelle (Articles R111-1 à Annexe à l'article R314-20)
- Livre V : POUVOIRS D'ENQUÊTE ET SUITES DONNÉES AUX CONTRÔLES (Articles R512-1 à R542-2)
- Titre Ier : RECHERCHE ET CONSTATATION (Articles R512-1 à R512-42)
- Chapitre II : Pouvoirs d'enquête (Articles R512-1 à R512-42)
- Section 1 : Pouvoirs d'enquête ordinaires (Articles R512-1 à R512-38)
- Sous-section 4 : Prélèvements (Articles R512-9 à R512-24)
Paragraphe 2 : Prélèvement en trois échantillons (Article R512-17)
- Sous-section 4 : Prélèvements (Articles R512-9 à R512-24)
- Section 1 : Pouvoirs d'enquête ordinaires (Articles R512-1 à R512-38)
- Chapitre II : Pouvoirs d'enquête (Articles R512-1 à R512-42)
- Titre Ier : RECHERCHE ET CONSTATATION (Articles R512-1 à R512-42)
- Livre V : POUVOIRS D'ENQUÊTE ET SUITES DONNÉES AUX CONTRÔLES (Articles R512-1 à R542-2)
Tout prélèvement comporte au moins trois échantillons, sauf dans les cas prévus aux articles R. 512-18 à R. 512-24.
L'un est destiné au laboratoire d'Etat pour analyse, les deux autres sont éventuellement adressés aux experts désignés dans les conditions définies aux articles L. 512-42 à L. 512-49.VersionsLiens relatifs