- Partie réglementaire nouvelle (Articles R111-1 à Annexe à l'article R314-20)
- Livre III : CRÉDIT (Articles D312-1 à R341-27)
- Titre IV : SANCTIONS (Articles R341-1 à R341-27)
- Chapitre Ier : Opérations de crédit (Articles R341-1 à R341-27)
- Section 1 : Crédit à la consommation (Articles R341-1 à R341-19)
Sous-section 9 : Crédit renouvelable (Articles R341-12 à R341-19)
- Section 1 : Crédit à la consommation (Articles R341-1 à R341-19)
- Chapitre Ier : Opérations de crédit (Articles R341-1 à R341-27)
- Titre IV : SANCTIONS (Articles R341-1 à R341-27)
- Livre III : CRÉDIT (Articles D312-1 à R341-27)
Le fait pour l'annonceur de diffuser ou de faire diffuser une publicité non conforme aux obligations prévues aux dispositions des articles L. 312-58, L. 312-59 et L. 312-61est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.
Le tribunal peut également ordonner la publication du jugement et la rectification de la publicité aux frais du condamné.
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Le fait pour le prêteur ou l'intermédiaire de crédit de contrevenir aux obligations prévues par les dispositions des articles L. 312-62 et L. 312-63 en matière d'information précontractuelle est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.VersionsLiens relatifs
Le fait pour le prêteur de remettre un contrat non conforme aux dispositions des articles L. 312-64 et L. 312-65 est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.VersionsLiens relatifs
Le fait pour le prêteur de ne respecter pas la formalité prévue à l'article L. 312-67 est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.VersionsLiens relatifs
Le fait pour le prêteur ou l'intermédiaire de crédit de contrevenir aux obligations prévues par les dispositions de la première phrase de l'article L. 312-68 est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.VersionsLiens relatifs
Le fait pour le prêteur de ne pas respecter les obligations prévues à l'article L. 312-71 est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.Versions
Le fait pour le prêteur de ne respecter l'une des obligations relatives à la reconduction des contrats renouvelables prévues aux articles L. 312-75 à L. 312-83 est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.Versions
La récidive des infractions punies aux articles R. 341-1 à R. 341-10 et R. 341-12 à R. 341-18 est réprimée conformément aux dispositions des articles 132-11 et 132-15 du code pénal.Versions