- Partie réglementaire nouvelle (Articles R111-1 à Annexe à l'article R314-20)
- Livre III : CRÉDIT (Articles D312-1 à R341-27)
- Titre IV : SANCTIONS (Articles R341-1 à R341-27)
- Chapitre Ier : Opérations de crédit (Articles R341-1 à R341-27)
- Section 1 : Crédit à la consommation (Articles R341-1 à R341-19)
Sous-section 3 : Explications fournies à l'emprunteur et évaluation de sa solvabilité (Article R341-3)
- Section 1 : Crédit à la consommation (Articles R341-1 à R341-19)
- Chapitre Ier : Opérations de crédit (Articles R341-1 à R341-27)
- Titre IV : SANCTIONS (Articles R341-1 à R341-27)
- Livre III : CRÉDIT (Articles D312-1 à R341-27)
Le fait pour le prêteur ou l'intermédiaire de crédit, de contrevenir aux dispositions de l'article L. 312-15 est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.VersionsLiens relatifs