- Partie réglementaire nouvelle (Articles R111-1 à Annexe à l'article R314-20)
- Livre III : CRÉDIT (Articles D312-1 à R341-27)
- Titre Ier : OPÉRATIONS DE CRÉDIT (Articles D312-1 à R315-2)
- Chapitre II : Crédit à la consommation (Articles D312-1 à R312-35)
Section 3 : Explications à fournir à l'emprunteur et évaluation de sa solvabilité (Articles D312-7 à D312-8)
- Chapitre II : Crédit à la consommation (Articles D312-1 à R312-35)
- Titre Ier : OPÉRATIONS DE CRÉDIT (Articles D312-1 à R315-2)
- Livre III : CRÉDIT (Articles D312-1 à R341-27)
Le seuil mentionné au dernier alinéa de l'article L. 312-17 est fixé à 3 000 euros.VersionsLiens relatifs
Les pièces justificatives mentionnées à l'article L. 312-17 sont les suivantes :
1° Tout justificatif du domicile de l'emprunteur ; et
2° Tout justificatif du revenu de l'emprunteur ; et
3° Tout justificatif de l'identité de l'emprunteur.
Les pièces justificatives doivent être à jour au moment de l'établissement de la fiche d'information mentionnée à l'article L. 312-17.VersionsLiens relatifs