Version en vigueur depuis le 01 juillet 2016
Lorsque le prêteur procède ou fait procéder à l'évaluation du bien immobilier à usage d'habitation financé à l'aide d'un prêt mentionné à l'article L. 313-1, il veille à ce que :
1° Celle-ci soit réalisée par un expert en évaluation immobilière justifiant de sa compétence professionnelle et indépendant du processus de décision d'octroi du prêt afin de fournir une évaluation impartiale et objective ;
2° Il soit fait application de normes d'évaluation fiables, tenant compte des normes reconnues au niveau international.
Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions du présent article, et notamment celles relatives à la compétence et à l'indépendance de l'évaluateur.VersionsLiens relatifsInformations pratiquesL'évaluation mentionnée à l'article L. 313-20 consiste à déterminer la valeur du bien immobilier après analyse de toutes les pièces communiquées par le prêteur et qui sont utiles à la réalisation de l'évaluation selon les normes en vigueur.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesL'évaluation mentionnée à l'article L. 313-20 donne lieu à la rédaction d'un document d'expertise prenant en compte, suivant les normes mentionnées au 2° du même article, les facteurs juridiques, économiques, techniques et fiscaux permettant d'établir la valeur du bien immobilier.
Cette évaluation est consignée sur un support durable. La liste des pièces conservées par le prêteur est précisée par décret.VersionsLiens relatifsInformations pratiquesLe prêteur tient des archives appropriées concernant les types de biens immobiliers acceptés comme garantie ainsi que les procédures qui s'y rapportent en matière d'octroi de prêts mentionnés au 2° de l'article L. 313-1.
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Sous-section 4 : Evaluation du bien immobilier (Articles L313-20 à L313-23)