- Partie législative nouvelle (Articles liminaire à L823-2)
- Livre VII : TRAITEMENT DES SITUATIONS DE SURENDETTEMENT (Articles L711-1 à L771-12)
- Titre II : EXAMEN DE LA DEMANDE DE TRAITEMENT DE LA SITUATION DE SURENDETTEMENT (Articles L721-1 à L724-5)
Chapitre III : Etat du passif (Articles L723-1 à L723-4)
- Titre II : EXAMEN DE LA DEMANDE DE TRAITEMENT DE LA SITUATION DE SURENDETTEMENT (Articles L721-1 à L724-5)
- Livre VII : TRAITEMENT DES SITUATIONS DE SURENDETTEMENT (Articles L711-1 à L771-12)
Après avoir procédé à l'examen de la recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement, la commission dresse l'état du passif du débiteur. A cette fin, elle peut faire publier un appel aux créanciers.VersionsLiens relatifs
La commission informe le débiteur de l'état du passif qu'elle a dressé.Versions
Le débiteur peut, dans un délai fixé par décret, contester l'état du passif dressé par la commission et demander à celle-ci de saisir le juge du tribunal d'instance, aux fins de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées.
La commission est tenue de faire droit à cette demande.VersionsLiens relatifs
Même en l'absence de demande du débiteur, la commission peut, en cas de difficultés, saisir le juge du tribunal d'instance aux fins de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées.VersionsLiens relatifs