- Partie législative nouvelle (Articles liminaire à L823-2)
- Livre VII : TRAITEMENT DES SITUATIONS DE SURENDETTEMENT (Articles L711-1 à L771-12)
- Titre II : EXAMEN DE LA DEMANDE DE TRAITEMENT DE LA SITUATION DE SURENDETTEMENT (Articles L721-1 à L724-5)
- Chapitre II : Recevabilité de la demande (Articles L722-1 à L722-16)
- Section 2 : Effets de la décision de recevabilité (Articles L722-2 à L722-16)
Sous-section 2 : Suspension des mesures d'expulsion (Articles L722-6 à L722-9)
- Section 2 : Effets de la décision de recevabilité (Articles L722-2 à L722-16)
- Chapitre II : Recevabilité de la demande (Articles L722-1 à L722-16)
- Titre II : EXAMEN DE LA DEMANDE DE TRAITEMENT DE LA SITUATION DE SURENDETTEMENT (Articles L721-1 à L724-5)
- Livre VII : TRAITEMENT DES SITUATIONS DE SURENDETTEMENT (Articles L711-1 à L771-12)
Dès que la décision de recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement est intervenue, la commission peut saisir le juge du tribunal d'instance aux fins de suspension des mesures d'expulsion du logement du débiteur.VersionsLiens relatifs
En cas d'urgence, la saisine du juge peut intervenir à l'initiative du président de la commission, du délégué de ce dernier, du représentant local de la Banque de France ou du débiteur.
La commission est informée de cette saisine.Versions
Si la situation du débiteur l'exige, le juge prononce la suspension provisoire des mesures d'expulsion de son logement, à l'exception de celles fondées sur un jugement d'adjudication rendu en matière de saisie immobilière et de celles ordonnées sur le fondement du troisième alinéa de l'article 2198 du code civil.VersionsLiens relatifs
Cette suspension est acquise, pour une période maximale de deux ans et, selon les cas, jusqu'à l'approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 732-1, jusqu'à la décision imposant les mesures prévues par les dispositions de l'article L. 733-1, jusqu'à l'homologation par le juge des mesures recommandées en application des dispositions des articles L. 733-7, L. 733-8 et L. 741-1, jusqu'au jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou jusqu'au jugement d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.VersionsLiens relatifs