Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
La situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir. Le seul fait d'être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l'ensemble des dettes non-professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.
L'impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société caractérise également une situation de surendettement.VersionsLiens relatifsInformations pratiques
Les dispositions du présent livre s'appliquent également aux débiteurs de nationalité française en situation de surendettement domiciliés hors de France et qui ont contracté des dettes non professionnelles auprès de créanciers établis en France.VersionsLiens relatifsInformations pratiques
Les dispositions du présent livre ne s'appliquent pas lorsque le débiteur relève des procédures instituées par le livre VI du code de commerce.
Ces mêmes dispositions ne font pas obstacle à l'application de l'article L. 670-1 du même code.VersionsLiens relatifsInformations pratiquesSauf accord du créancier, sont exclues de toute remise, de tout rééchelonnement ou effacement :
1° Les dettes alimentaires ;2° Les réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d'une condamnation pénale ;
3° Les dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l'article L. 114-12 du code de la sécurité sociale ;
4° (abrogé).
L'origine frauduleuse de la dette est établie soit par une décision de justice, soit par une sanction prononcée par un organisme de sécurité sociale dans les conditions prévues aux articles L. 114-17 et L. 114-17-1 du code de la sécurité sociale.
Les amendes prononcées dans le cadre d'une condamnation pénale sont exclues de toute remise et de tout rééchelonnement ou effacement.
VersionsLiens relatifsInformations pratiques
Les dettes issues de prêts sur gage souscrits auprès des caisses de crédit municipal en application de l'article L. 514-1 du code monétaire et financier ne peuvent être effacées par application des mesures prévues au 2° de l'article L. 733-7 et aux articles L. 741-3, L. 741-7, L. 741-8, L. 742-20 et L. 742-22.
La réalisation des gages par les caisses de crédit municipal ne peut être empêchée ou différée au-delà de la date déterminée dans le contrat de prêt.VersionsLiens relatifsInformations pratiques
Dans les procédures ouvertes en application du présent livre, les créances des bailleurs sont réglées prioritairement aux créances des établissements de crédit et des sociétés de financement et aux crédits mentionnés au chapitre II du titre Ier du livre III.VersionsLiens relatifsInformations pratiques
Les dispositions du présent livre sont applicables au débiteur qui a procédé à une déclaration de constitution de patrimoine affecté conformément à l'article L. 526-7 du code de commerce, sous les réserves énoncées par le présent article.
Elles s'appliquent à raison d'une situation de surendettement résultant uniquement de dettes non professionnelles. En ce cas, celles de ces dispositions qui intéressent les biens, droits et obligations du débiteur doivent être comprises, sauf dispositions contraires, comme visant les seuls éléments du patrimoine non affecté. Celles qui intéressent les droits et obligations des créanciers du débiteur s'appliquent dans les limites du seul patrimoine non affecté.VersionsLiens relatifsInformations pratiques
Lorsqu'une procédure de surendettement est engagée devant une commission à la demande d'un entrepreneur individuel à responsabilité limitée, celui-ci indique, lors du dépôt du dossier, si une procédure instituée par les titres II à IV du livre VI du code de commerce est ouverte à son bénéfice et auprès de quelle juridiction.
Lorsqu'une procédure instituée par les titres II à IV du livre VI du code de commerce est ouverte au bénéfice du débiteur après le dépôt du dossier et avant, selon les cas, l'approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 732-1, jusqu'à la décision imposant les mesures prévues par l'article L. 733-1, jusqu'à l'homologation par le juge des mesures recommandées en application des articles L. 733-7, L. 733-8 et L. 741-1, jusqu'au jugement prononçant un redressement personnel sans liquidation judiciaire ou jusqu'au jugement d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire, le débiteur en informe la commission de surendettement et indique auprès de quelle juridiction cette procédure a été ouverte.VersionsLiens relatifsInformations pratiques
Les commissions de surendettement des particuliers ont pour mission de traiter, dans les conditions prévues par le présent livre, la situation de surendettement définie à l'article L. 711-1.VersionsLiens relatifsInformations pratiques
La demande de traitement de la situation de surendettement est portée devant la commission compétente qui peut, soit proposer ou prescrire des mesures de traitement dans les conditions prévues au titre III, soit recommander un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou saisir, avec l'accord du débiteur, le juge du tribunal d'instance aux fins d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire dans les conditions prévues au titre IV.VersionsLiens relatifsInformations pratiques
La déchéance du bénéfice de la procédure de traitement du surendettement prévue à l'article L. 761-1 est prononcée par la commission, par une décision susceptible de recours, ou par le juge du tribunal d'instance à l'occasion des recours exercés devant lui ainsi que dans le cadre de la procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.VersionsLiens relatifsInformations pratiques
Dans chaque département, siège au moins une commission de surendettement des particuliers.
La composition et les modalités de fonctionnement des commissions sont prévues par décret en Conseil d'Etat.VersionsLiens relatifsInformations pratiques
Les membres de la commission, ainsi que toute personne qui participe à ses travaux ou est appelée au traitement de la situation de surendettement, sont tenus de ne pas divulguer à des tiers les informations dont ils ont eu connaissance dans le cadre de la procédure instituée par le présent livre, sous peine des sanctions prévues à l'article 226-13 du code pénal.VersionsLiens relatifsInformations pratiques
Nonobstant toute disposition contraire, la commission peut obtenir communication, auprès des administrations publiques, des établissements de crédit, des sociétés de financement, des établissements de monnaie électronique, des établissements de paiement, des organismes mentionnés au 5 de l'article L. 511-6 du code monétaire et financier, des organismes de sécurité et de prévoyance sociale ainsi que des services chargés de centraliser les risques bancaires et les incidents de paiement, de tout renseignement de nature à lui donner une exacte information sur la situation du débiteur, l'évolution possible de celle-ci et les procédures de conciliation amiables en cours.VersionsLiens relatifsInformations pratiques
Les collectivités territoriales et les organismes de sécurité sociale procèdent, à la demande de la commission, à des enquêtes sociales.VersionsInformations pratiques
Le débiteur dont la demande de traitement de la situation de surendettement est déclarée recevable est entendu à sa demande par la commission. Celle-ci peut également entendre toute personne dont l'audition lui paraît utile.VersionsLiens relatifsInformations pratiques
A tout moment de la procédure, si la situation du débiteur l'exige, la commission l'invite à solliciter une mesure d'aide ou d'action sociale qui peut comprendre un programme d'éducation budgétaire, et notamment une mesure d'accompagnement social personnalisé, dans les conditions prévues par le livre II du code de l'action sociale et des familles.VersionsLiens relatifsInformations pratiques
Le juge du tribunal d'instance connaît des mesures de traitement des situations de surendettement des particuliers et de la procédure de rétablissement personnel.VersionsLiens relatifsInformations pratiques
Le débiteur saisit la commission de surendettement des particuliers d'une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement dans laquelle il déclare les éléments actifs et passifs de son patrimoine.VersionsLiens relatifsInformations pratiques
La commission saisie par le débiteur dispose d'un délai déterminé par décret, à compter du dépôt du dossier pour examiner la recevabilité de la demande en vérifiant que le débiteur se trouve dans la situation définie à l'article L. 711-1, notifier au demandeur la décision d'irrecevabilité du dossier ou notifier au demandeur, aux créanciers, aux établissements de paiement, aux établissements de monnaie électronique et aux établissements de crédit teneurs de comptes du déposant la décision de recevabilité du dossier, procéder à son instruction et décider de son orientation.
Si, au terme de ce délai, la commission n'a pas décidé de l'orientation du dossier, le taux d'intérêt applicable à tous les emprunts en cours contractés par le débiteur est, au cours des trois mois suivants, le taux de l'intérêt légal, sauf décision contraire de la commission ou du juge intervenant au cours de cette période.VersionsLiens relatifsInformations pratiquesLes renseignements relatifs au dépôt d'un dossier de surendettement et à la situation du débiteur ne peuvent être communiqués aux créanciers, aux établissements de paiement, aux établissements de monnaie électronique et aux établissements de crédit qui tiennent les comptes de dépôt du débiteur, antérieurement à la décision de recevabilité du dossier, sous peine des sanctions prévues à l'article 226-13 du code pénal.
Ces dispositions ne font toutefois pas obstacle à l'application des règles prévues aux articles L. 751-1 à L. 752-3, dans les limites fixées à ces articles.VersionsLiens relatifsInformations pratiques
A la demande du débiteur, la commission peut saisir, à compter du dépôt du dossier et jusqu'à la décision statuant sur la recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement, le juge du tribunal d'instance aux fins de suspension des procédures d'exécution diligentées à l'encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu'alimentaires.
En cas d'urgence, la saisine du juge peut intervenir à l'initiative du président de la commission, du délégué de ce dernier ou du représentant local de la Banque de France. La commission est ensuite informée de cette saisine.VersionsLiens relatifsInformations pratiquesLa demande du débiteur formée en application du premier alinéa de l'article L. 733-1 interrompt la prescription et les délais pour agir.
VersionsLiens relatifsInformations pratiques
Lorsqu'elle est prononcée, la suspension mentionnée à l'article L. 721-4 s'applique dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités que celles prévues par les dispositions des articles L. 722-2 à L. 722-5.VersionsLiens relatifsInformations pratiques
En cas de saisie immobilière, lorsque la vente forcée a été ordonnée, le report de la date d'adjudication ne peut résulter que d'une décision du juge chargé de la saisie immobilière, saisi à cette fin par la commission, pour causes graves et dûment justifiées.VersionsLiens relatifsInformations pratiques
La commission examine la situation du débiteur et se prononce sur la recevabilité de sa demande.VersionsLiens relatifsInformations pratiques
La recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d'exécution diligentées à l'encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu'alimentaires.VersionsLiens relatifsInformations pratiques
Les procédures et les cessions de rémunération sont suspendues ou interdites, selon les cas, jusqu'à l'approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 732-1, jusqu'à la décision imposant les mesures prévues par les dispositions de l'article L. 733-1, jusqu'à l'homologation par le juge des mesures recommandées en application des dispositions des articles L. 733-7, L. 733-8 et L. 741-1, jusqu'au jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou jusqu'au jugement d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
Cette suspension et cette interdiction ne peuvent excéder deux ans.VersionsLiens relatifsInformations pratiques
En cas de saisie immobilière, lorsque la vente forcée a été ordonnée, le report de la date d'adjudication ne peut résulter que d'une décision du juge chargé de la saisie immobilière, saisi à cette fin par la commission, pour causes graves et dûment justifiées.VersionsLiens relatifsInformations pratiques
La suspension et l'interdiction des procédures d'exécution diligentées à l'encontre des biens du débiteur emportent interdiction pour celui-ci de faire tout acte qui aggraverait son insolvabilité, de payer, en tout ou partie, une créance autre qu'alimentaire, y compris les découverts mentionnés aux 10° et 11° de l'article L. 311-1, née antérieurement à la suspension ou à l'interdiction, de désintéresser les cautions qui acquitteraient des créances nées antérieurement à la suspension ou à l'interdiction, de faire un acte de disposition étranger à la gestion normale du patrimoine ; elles emportent aussi interdiction de prendre toute garantie ou sûreté.
Le débiteur peut toutefois saisir le juge du tribunal d'instance afin qu'il l'autorise à accomplir l'un des actes mentionnés au premier alinéa.VersionsLiens relatifsInformations pratiques
Dès que la décision de recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement est intervenue, la commission peut saisir le juge du tribunal d'instance aux fins de suspension des mesures d'expulsion du logement du débiteur.VersionsLiens relatifsInformations pratiques
En cas d'urgence, la saisine du juge peut intervenir à l'initiative du président de la commission, du délégué de ce dernier, du représentant local de la Banque de France ou du débiteur.
La commission est informée de cette saisine.VersionsLiens relatifsInformations pratiques
Si la situation du débiteur l'exige, le juge prononce la suspension provisoire des mesures d'expulsion de son logement, à l'exception de celles fondées sur un jugement d'adjudication rendu en matière de saisie immobilière et de celles ordonnées sur le fondement du troisième alinéa de l'article 2198 du code civil.VersionsLiens relatifsInformations pratiques
Cette suspension est acquise, pour une période maximale de deux ans et, selon les cas, jusqu'à l'approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 732-1, jusqu'à la décision imposant les mesures prévues par les dispositions de l'article L. 733-1, jusqu'à l'homologation par le juge des mesures recommandées en application des dispositions des articles L. 733-7, L. 733-8 et L. 741-1, jusqu'au jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou jusqu'au jugement d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.VersionsLiens relatifsInformations pratiques
La recevabilité de la demande emporte rétablissement des droits à l'aide personnalisée au logement et aux allocations de logement. Le déblocage des allocations de logement s'effectue dans les conditions prévues aux articles L. 542-7-1 et L. 831-8 du code de la sécurité sociale.VersionsLiens relatifsInformations pratiques
Nonobstant toute disposition légale ou toute clause contractuelle, aucune indivisibilité, résiliation ou résolution d'un contrat en cours ne peut résulter du seul fait de la décision de recevabilité de la demande.VersionsLiens relatifsInformations pratiques
En cas de rejet d'un avis de prélèvement postérieur à la notification de la décision de recevabilité, l'établissement de crédit, l'établissement de monnaie électronique ou l'établissement de paiement qui tient le compte du déposant et les créanciers ne peuvent percevoir des frais ou commissions y afférents.VersionsLiens relatifsInformations pratiques
A compter de la décision de recevabilité de la demande, le délai de trente jours mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 113-3 du code des assurances, lorsqu'il est applicable, est porté à cent vingt jours pour les assurances ayant pour objet la garantie de remboursement d'un emprunt relevant du chapitre II du titre Ier du livre III et figurant dans l'état du passif définitivement arrêté par la commission ou le juge. Le contrat d'assurance correspondant ne peut pas être résilié pendant la période de suspension et d'interdiction des procédures d'exécution et des cessions de rémunération définie à l'article L. 722-2.Il convient de se reporter au chapitre III du titre Ier du livre III au lieu du chapitre II.
VersionsLiens relatifsInformations pratiques
Les créances figurant dans l'état d'endettement du débiteur dressé par la commission ne peuvent produire d'intérêts ou générer de pénalités de retard à compter de la date de recevabilité et jusqu'à la mise en œuvre des mesures prévues aux 1° et 2° de l'article L. 724-1 et aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8.VersionsLiens relatifsInformations pratiques
Lorsqu'un protocole de cohésion sociale prévu aux articles L. 353-15-2 et L. 442-6-5 du code de la construction et de l'habitation a été conclu avec le bailleur antérieurement à la décision de recevabilité, le paiement des arriérés de loyer prévu par ledit protocole est suspendu jusqu'à la mise en œuvre des mesures prévues aux 1° et 2° de l'article L. 724-1 ou aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8.
Lorsque ces mesures prévoient des modalités de règlement de la dette de loyer, celles-ci se substituent aux modalités de règlement de la dette de loyer prévues dans le protocole de cohésion sociale, dont la durée est prolongée jusqu'au règlement de la dette de loyer, dans la limite de la durée des mesures de redressement prises en application des dispositions des articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-7 ou L. 733-8.VersionsLiens relatifsInformations pratiques
Après avoir procédé à l'examen de la recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement, la commission dresse l'état du passif du débiteur. A cette fin, elle peut faire publier un appel aux créanciers.VersionsLiens relatifsInformations pratiques
La commission informe le débiteur de l'état du passif qu'elle a dressé.VersionsInformations pratiques
Le débiteur peut, dans un délai fixé par décret, contester l'état du passif dressé par la commission et demander à celle-ci de saisir le juge du tribunal d'instance, aux fins de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées.
La commission est tenue de faire droit à cette demande.VersionsLiens relatifsInformations pratiques
Même en l'absence de demande du débiteur, la commission peut, en cas de difficultés, saisir le juge du tribunal d'instance aux fins de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées.VersionsLiens relatifsInformations pratiques
Lorsqu'il ressort de l'examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l'actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8.
Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut, dans les conditions du présent livre :
1° Soit recommander un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, ou que l'actif n'est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ;
2° Soit saisir, si elle constate que le débiteur n'est pas dans la situation mentionnée au 1°, avec l'accord du débiteur, le juge du tribunal d'instance aux fins d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.VersionsLiens relatifsInformations pratiques
Si, en cours d'exécution des mesures de traitement prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8, il apparaît que la situation du débiteur devient irrémédiablement compromise dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 724-1, le débiteur peut saisir la commission afin de bénéficier d'une procédure de rétablissement personnel avec ou sans liquidation judiciaire.VersionsLiens relatifsInformations pratiques
Dans le cas mentionné à l'article L. 724-2, après avoir constaté la bonne foi du débiteur, la commission recommande un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou saisit le juge du tribunal d'instance aux fins d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
Cette recommandation ou cette saisine emportent suspension et interdiction des procédures d'exécution diligentées à l'encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu'alimentaires. Les dispositions de l'article L. 722-5 sont applicables.VersionsLiens relatifsInformations pratiques
La suspension et l'interdiction mentionnées à l'article L. 724-3 sont acquises jusqu'à l'homologation par le juge de la recommandation en application de l'article L. 741-2, jusqu'au jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou jusqu'au jugement d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. Cette suspension et cette interdiction ne peuvent excéder deux ans.VersionsLiens relatifsInformations pratiques
La commission peut également demander au juge de suspendre les mesures d'expulsion du logement du débiteur.VersionsInformations pratiques
Pour l'application des dispositions des articles L. 732-1, L. 733-1 ou L. 733-7, le montant des remboursements est fixé, dans des conditions précisées par décret en Conseil d'Etat, par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu'elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail, de manière à ce que la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.
VersionsLiens relatifsInformations pratiques
La part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d'électricité, de gaz, de chauffage, d'eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d'appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par la voie réglementaire.
En vue d'éviter la cession de la résidence principale, le montant des remboursements peut, avec l'accord du débiteur et dans des limites raisonnables, excéder la somme calculée par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu'elle résulte des dispositions des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail.VersionsLiens relatifsInformations pratiques
La part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage est fixée par la commission et mentionnée dans le plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 732-1, dans les mesures prévues à l'article L. 733-1 ou les recommandations prévues à l'article L. 733-7.VersionsLiens relatifsInformations pratiques
Si l'examen de la demande de traitement de la situation de surendettement fait apparaître que le débiteur se trouve dans la situation définie au premier alinéa de l'article L. 724-1, la commission s'efforce de concilier les parties en vue de l'élaboration d'un plan conventionnel de redressement approuvé par le débiteur et ses principaux créanciers.VersionsLiens relatifsInformations pratiques
Le plan conventionnel peut comporter des mesures de report ou de rééchelonnement des paiements des dettes, de remise des dettes, de réduction ou de suppression du taux d'intérêt, de consolidation, de création ou de substitution de garantie.
Ce plan peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. Il peut également les subordonner à l'abstention par le débiteur d'actes qui aggraveraient son insolvabilité.VersionsLiens relatifsInformations pratiques
Le plan prévoit les modalités de son exécution. Sa durée totale, y compris lorsqu'il fait l'objet d'une révision ou d'un renouvellement, ne peut excéder sept années.
Les mesures peuvent cependant excéder cette durée lorsqu'elles concernent le remboursement de prêts contractés pour l'achat d'un bien immobilier constituant la résidence principale du débiteur dont elles permettent d'éviter la cession ou lorsqu'elles permettent au débiteur de rembourser la totalité de ses dettes tout en évitant la cession du bien immobilier constituant sa résidence principale.VersionsLiens relatifsInformations pratiquesAbrogé par LOI n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 - art. 66 (V)
Création Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.
Lorsque la situation du débiteur, sans qu'elle soit irrémédiablement compromise au sens du deuxième alinéa de l'article L. 724-1, ne permet pas de prévoir le remboursement de la totalité de ses dettes et que la mission de conciliation de la commission paraît de ce fait manifestement vouée à l'échec, celle-ci peut, après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations et sous réserve de l'application de l'article L. 711-6, imposer directement la mesure prévue au 4° de l'article L. 733-1 ou recommander les mesures prévues aux articles L. 733-7 et L. 733-8.VersionsLiens relatifsInformations pratiques
En cas d'échec de sa mission de conciliation, la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes :
1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d'une partie d'entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
2° Imputer les paiements, d'abord sur le capital ;
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l'intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l'exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal.
4° Suspendre l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d'intérêts dont le taux n'excède pas le taux de l'intérêt légal.VersionsLiens relatifsInformations pratiques
Si, à l'expiration de la période de suspension d'exigibilité des créances, le débiteur saisit de nouveau la commission, celle-ci réexamine sa situation. En fonction de celle-ci, la commission peut imposer ou recommander tout ou partie des mesures prévues à l'article L. 733-1 et aux articles L. 733-7 et L. 733-8, à l'exception d'une nouvelle suspension.
Elle peut, le cas échéant, recommander un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou saisir le juge aux fins d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.VersionsLiens relatifsInformations pratiques
La durée totale des mesures mentionnées à l'article L. 733-1 ne peut excéder sept années.
Les mesures peuvent cependant excéder cette durée lorsqu'elles concernent le remboursement de prêts contractés pour l'achat d'un bien immobilier constituant la résidence principale du débiteur dont elles permettent d'éviter la cession ou lorsqu'elles permettent au débiteur de rembourser la totalité de ses dettes tout en évitant la cession du bien immobilier constituant sa résidence principale.VersionsLiens relatifsInformations pratiques
Les dettes fiscales font l'objet d'un rééchelonnement dans les mêmes conditions que les autres dettes.VersionsLiens relatifsInformations pratiques
La commission prend en compte la connaissance que pouvait avoir chacun des créanciers, lors de la conclusion des différents contrats, de la situation d'endettement du débiteur. Elle peut également vérifier que le contrat a été consenti avec le sérieux qu'imposent les usages professionnels.VersionsLiens relatifsInformations pratiques
En l'absence de contestation formée par l'une des parties en application des dispositions de l'article L. 733-10, les mesures mentionnées à l'article L. 733-1 s'imposent aux parties, à l'exception des créanciers dont l'existence n'aurait pas été signalée par le débiteur et qui n'en auraient pas été avisés par la commission.
Lorsque ces mesures sont combinées avec tout ou partie de celles prévues par les dispositions des articles L. 733-7 et L. 733-8, l'ensemble de ces mesures n'est exécutoire qu'à compter de l'homologation de ces dernières par le juge.VersionsLiens relatifsInformations pratiques
La commission peut recommander, par proposition spéciale et motivée, les mesures suivantes :
1° En cas de vente forcée du logement principal du débiteur, grevé d'une inscription bénéficiant à un établissement de crédit ou à une société de financement ayant fourni les sommes nécessaires à son acquisition, la réduction du montant de la fraction des prêts immobiliers restant due aux établissements de crédit ou aux sociétés de financement après la vente, après imputation du prix de vente sur le capital restant dû, dans des proportions telles que son paiement, assorti d'un rééchelonnement calculé conformément au 1° de l'article L. 733-1, soit compatible avec les ressources et les charges du débiteur.
La même mesure est applicable en cas de vente amiable dont le principe, destiné à éviter une saisie immobilière, et les modalités ont été arrêtés d'un commun accord entre le débiteur et l'établissement de crédit ou la société de financement.
Ces mesures peuvent se combiner avec celles prévues à l'article L. 733-1 ;
2° L'effacement partiel des créances combiné avec les mesures mentionnées à l'article L. 733-1. Celles de ces créances dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques, ne peuvent faire l'objet d'un effacement. Les dettes fiscales font l'objet de remises totales ou partielles dans les mêmes conditions que les autres dettes.VersionsLiens relatifsInformations pratiques
Lorsque le débiteur a déjà bénéficié d'une mesure de rétablissement personnel prévue aux 1° et 2° de l'article L. 724-1 et qu'il saisit de nouveau la commission, celle-ci peut, si elle estime que la situation du débiteur est de nouveau irrémédiablement compromise et après avis du membre de la commission justifiant d'une expérience dans le domaine de l'économie sociale et familiale, recommander au juge que la mesure d'effacement des dettes soit assortie de la mise en place de mesures d'accompagnement social ou budgétaire.VersionsLiens relatifsInformations pratiques
S'il n'a pas été saisi de la contestation prévue à l'article L. 733-12, le juge du tribunal d'instance confère force exécutoire aux mesures recommandées par la commission en application des dispositions du 1° de l'article L. 733-7 et de l'article L. 733-8, après en avoir vérifié la régularité, ainsi qu'aux mesures recommandées par la commission en application des dispositions du 2° de l'article L. 733-7, après en avoir vérifié la régularité et le bien-fondé.VersionsLiens relatifsInformations pratiques
Si la situation du débiteur l'exige, le juge du tribunal d'instance l'invite à solliciter une mesure d'aide ou d'action sociale qui peut comprendre un programme d'éducation budgétaire, notamment une mesure d'accompagnement social personnalisé, dans les conditions prévues par le livre II du code de l'action sociale et des familles.VersionsLiens relatifsInformations pratiques
Une partie peut contester devant le juge du tribunal d'instance, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des dispositions de l'article L. 733-1 ainsi que les mesures recommandées par la commission en application des dispositions de l'article L. 733-7 ou de l'article L. 733-8.VersionsLiens relatifsInformations pratiques
Lorsque les mesures prévues par les articles L. 733-7 et L. 733-8 sont combinées avec tout ou partie de celles prévues par l'article L. 733-1, le juge saisi d'une contestation statue sur l'ensemble des mesures dans les conditions prévues à l'article L. 733-15.VersionsLiens relatifsInformations pratiques
Avant de statuer, le juge peut, à la demande d'une partie, ordonner par provision l'exécution d'une ou plusieurs des mesures mentionnées à l'article L. 733-13.
Il peut faire publier un appel aux créanciers.
Il peut vérifier, même d'office, la validité des créances, des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s'assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l'article L. 711-1.
Il peut également prescrire toute mesure d'instruction qu'il estime utile. Les frais relatifs à celle-ci sont mis à la charge de l'Etat.
Nonobstant toute disposition contraire, le juge peut obtenir communication de tout renseignement lui permettant d'apprécier la situation du débiteur et l'évolution possible de celle-ci.VersionsLiens relatifsInformations pratiques
Le juge saisi de la contestation prévue à l'article L. 733-12 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l'article L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision.
Lorsqu'il statue en application de l'article L. 733-12, le juge peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire.VersionsLiens relatifsInformations pratiques
Les mesures recommandées en application des dispositions des articles L. 733-7 et L. 733-8 et rendues exécutoires par l'application des dispositions de l'article L. 733-10 ou de l'article L. 733-15 ne sont pas opposables aux créanciers dont l'existence n'aurait pas été signalée par le débiteur et qui n'en auraient pas été avisés par la commission.VersionsLiens relatifsInformations pratiques
Les créanciers auxquels les mesures imposées par la commission en application des dispositions de l'article L. 733-1 ou les mesures recommandées en application des dispositions des articles L. 733-7 et L. 733-8 et rendues exécutoires par application des dispositions de l'article L. 733-10 ou de l'article L. 733-15 sont opposables, ne peuvent exercer des procédures d'exécution à l'encontre des biens du débiteur pendant la durée d'exécution de ces mesures.VersionsLiens relatifsInformations pratiquesAbrogé par LOI n°2016-1547 du 18 novembre 2016 - art. 58 (V)
Création Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.
L'effacement d'une créance en application des dispositions de l'article L. 733-10 ou de l'article L. 733-15 vaut régularisation de l'incident de paiement au sens de l'article L. 131-73 du code monétaire et financier.VersionsLiens relatifsInformations pratiques
Si l'examen de la demande de traitement de la situation de surendettement fait apparaître que le débiteur se trouve dans la situation irrémédiablement compromise définie au deuxième alinéa de l'article L. 724-1 et ne possède que des biens mentionnés au 1° du même article, la commission recommande un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.VersionsLiens relatifsInformations pratiques
En l'absence de contestation, le juge du tribunal d'instance confère force exécutoire à la recommandation de la commission, après en avoir vérifié la régularité et le bien-fondé.VersionsLiens relatifsInformations pratiques
Le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire rendu exécutoire par le juge du tribunal d'instance entraîne l'effacement de toutes les dettes non professionnelles du débiteur, arrêtées à la date de l'ordonnance conférant force exécutoire à la recommandation, à l'exception des dettes visées à l'article L. 711-4, de celles mentionnées à l'article L. 711-5 et des dettes dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques.
Le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne aussi l'effacement de la dette résultant de l'engagement que le débiteur a donné de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société.VersionsLiens relatifsInformations pratiques
Les créances dont les titulaires n'ont pas formé tierce opposition dans un délai fixé par décret sont éteintes.VersionsLiens relatifsInformations pratiques
Une partie peut contester devant le juge du tribunal d'instance, dans un délai fixé par décret, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire recommandé par la commission.VersionsLiens relatifsInformations pratiques
Avant de statuer, le juge peut faire publier un appel aux créanciers.
Il peut vérifier, même d'office, la validité des créances, des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées, et s'assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l'article L. 711-1.
Il peut également prescrire toute mesure d'instruction qu'il estime utile.
Nonobstant toute disposition contraire, le juge peut obtenir communication de tout renseignement lui permettant d'apprécier la situation du débiteur et l'évolution possible de celle-ci.VersionsLiens relatifsInformations pratiques
S'il constate le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 1° de l'article L. 724-1, le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire qui emporte les mêmes effets que ceux mentionnés à l'article L. 741-3.
Les créances dont les titulaires n'auraient pas formé tierce opposition dans un délai fixé par décret sont éteintes. Cependant, dans ce cas, les dettes sont arrêtées à la date du jugement prononçant le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
S'il constate que le débiteur se trouve dans la situation visée au 2° de l'article L. 724-1, le juge ouvre, avec l'accord du débiteur, une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
S'il constate que la situation du débiteur n'est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la commission.VersionsLiens relatifsInformations pratiques
Lorsque le juge d'instance statue en application de l'article L. 733-15, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire emporte les mêmes effets que ceux mentionnés à l'article L. 741-3. Cependant, dans ce cas, les dettes sont arrêtées à la date du jugement prononçant le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.VersionsLiens relatifsInformations pratiques
Avant de statuer, le juge peut faire publier un appel aux créanciers. Il peut vérifier, même d'office, la validité des créances, des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s'assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie au deuxième alinéa de l'article L. 724-1. Il peut également prévoir toute mesure d'instruction qu'il estime utile. Nonobstant toute disposition contraire, le juge peut obtenir communication de tout renseignement lui permettant d'apprécier la situation du débiteur et l'évolution possible de celle-ci.VersionsLiens relatifsInformations pratiquesAbrogé par LOI n°2016-1547 du 18 novembre 2016 - art. 58 (V)
Création Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.
Les créances dont les titulaires n'ont pas formé tierce opposition dans un délai fixé par décret sont éteintes.VersionsLiens relatifsInformations pratiques
Si l'examen de la demande de traitement de la situation de surendettement fait apparaître que le débiteur se trouve dans la situation irrémédiablement compromise définie au deuxième alinéa de l'article L. 724-1 et dispose de biens autres que ceux mentionnés au 1° du même article, la commission, après avoir convoqué le débiteur et obtenu son accord, saisit le juge du tribunal d'instance aux fins d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
L'absence de réponse du débiteur aux convocations vaut refus de cette saisine.
En cas de refus du débiteur, la commission reprend sa mission dans les termes des dispositions des articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8.VersionsLiens relatifsInformations pratiques
A l'occasion des recours exercés devant lui en application des dispositions des articles L. 723-3, L. 723-4 et L. 733-12, le juge du tribunal d'instance peut, avec l'accord du débiteur, décider l'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.VersionsLiens relatifsInformations pratiques
Lorsque le juge est saisi aux fins d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire, il convoque le débiteur et les créanciers connus à l'audience. Le juge, après avoir entendu le débiteur s'il se présente et apprécié le caractère irrémédiablement compromis de sa situation ainsi que sa bonne foi, rend un jugement prononçant l'ouverture de la procédure.VersionsLiens relatifsInformations pratiques
Le juge peut désigner un mandataire figurant sur une liste établie dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat et faire procéder à une enquête sociale.VersionsLiens relatifsInformations pratiques
Si la situation du débiteur l'exige, le juge l'invite à solliciter une mesure d'aide ou d'action sociale, notamment une mesure d'accompagnement social personnalisé, dans les conditions prévues par le livre II du code de l'action sociale et des familles.VersionsLiens relatifsInformations pratiques
Nonobstant toute disposition contraire, le juge peut obtenir communication de tout renseignement lui permettant d'apprécier la situation du débiteur et l'évolution possible de celle-ci.VersionsLiens relatifsInformations pratiques
Le jugement d'ouverture entraîne, jusqu'au jugement de clôture, la suspension et l'interdiction des procédures d'exécution diligentées à l'encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu'alimentaires. Il entraîne également la suspension des mesures d'expulsion du logement du débiteur, à l'exception de celles fondées sur un jugement d'adjudication rendu en matière de saisie immobilière ainsi que de celles ordonnées sur le fondement du troisième alinéa de l'article 2198 du code civil.VersionsLiens relatifsInformations pratiques
Le mandataire ou, à défaut, le juge procède aux mesures de publicité destinées à recenser les créanciers qui produisent leurs créances.VersionsInformations pratiques
A compter du jugement prononçant l'ouverture de la procédure, le débiteur ne peut aliéner ses biens sans l'accord du mandataire ou, à défaut de mandataire désigné, du juge.VersionsLiens relatifsInformations pratiques
Les créanciers produisent leurs créances dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat ; les créances qui n'ont pas été produites dans un délai fixé par ce décret sont éteintes, sauf à ce que soit prononcé par le juge un relevé de forclusion. Le mandataire dresse un bilan de la situation économique et sociale du débiteur, vérifie les créances et évalue les éléments d'actif et de passif. A compter du jugement prononçant l'ouverture de la procédure, le débiteur ne peut aliéner ses biens sans l'accord du mandataire ou, à défaut de mandataire désigné, du juge.VersionsInformations pratiques
Les créances qui n'ont pas été produites dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat sont éteintes, sauf à ce que soit prononcé par le juge un relevé de forclusion.VersionsInformations pratiques
Le mandataire dresse un bilan de la situation économique et sociale du débiteur, vérifie les créances et évalue les éléments d'actif et de passif.VersionsInformations pratiques
Le juge statue sur les éventuelles contestations de créances.VersionsInformations pratiques
Le juge prononce la liquidation judiciaire du patrimoine du débiteur, dont sont exclus les biens insaisissables énumérés à l'article L. 112-2 du code des procédures civiles d'exécution ainsi que les biens dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale et les biens non professionnels indispensables à l'exercice de l'activité professionnelle du débiteur.
Il désigne un liquidateur qui peut être le mandataire.VersionsLiens relatifsInformations pratiques
Le jugement qui prononce la liquidation emporte de plein droit dessaisissement du débiteur de la disposition de ses biens. Ses droits et actions sur son patrimoine personnel sont exercés pendant toute la durée de la liquidation par le liquidateur.VersionsInformations pratiques
Le liquidateur dispose d'un délai de douze mois pour vendre les biens du débiteur à l'amiable ou, à défaut, organiser une vente forcée dans les conditions relatives aux procédures civiles d'exécution.VersionsLiens relatifsInformations pratiques
En cas de vente forcée, lorsqu'une procédure de saisie immobilière engagée avant le jugement d'ouverture a été suspendue par l'effet de ce dernier, les actes effectués par le créancier saisissant sont réputés accomplis pour le compte du liquidateur qui procède à la vente des immeubles. La saisie immobilière peut reprendre son cours au stade où le jugement d'ouverture l'avait suspendue.VersionsInformations pratiques
Le liquidateur procède à la répartition du produit des actifs et désintéresse les créanciers suivant le rang des sûretés assortissant leurs créances.VersionsLiens relatifsInformations pratiques
Le liquidateur rend compte de sa mission au juge dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.VersionsInformations pratiques
S'il constate lors de l'audience d'ouverture de la procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire que le débiteur se trouve manifestement dans la situation définie au second alinéa de l'article L. 742-21, le juge peut ouvrir et clôturer la procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif par un même jugement. Le jugement emporte les mêmes effets que ceux mentionnés à l'article L. 742-22.
Les créances dont les titulaires n'auraient pas formé tierce opposition dans un délai fixé par décret sont éteintes.VersionsLiens relatifsInformations pratiques
Lorsque l'actif réalisé est suffisant pour désintéresser les créanciers, le juge prononce la clôture de la procédure.
Lorsque l'actif réalisé est insuffisant pour désintéresser les créanciers, lorsque le débiteur ne possède rien d'autre que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, ou lorsque l'actif n'est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale, le juge prononce la clôture pour insuffisance d'actif.VersionsLiens relatifsInformations pratiques
La clôture entraîne l'effacement de toutes les dettes non professionnelles du débiteur, arrêtées à la date du jugement d'ouverture, à l'exception de celles dont le montant a été payé en lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques.
Cette clôture entraîne aussi l'effacement de la dette résultant de l'engagement que le débiteur a donné de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société.VersionsLiens relatifsInformations pratiques
Si la situation du débiteur l'exige, le juge l'invite à solliciter une mesure d'aide ou d'action sociale qui peut comprendre un programme d'éducation budgétaire, notamment une mesure d'accompagnement social personnalisé, dans les conditions prévues par le livre II du code de l'action sociale et des familles.VersionsLiens relatifsInformations pratiques
Le jugement qui arrête le plan le rend opposable à tous. La durée du plan est fixée par le juge. Elle ne peut excéder sept ans.
En cas d'inexécution du plan, le juge en prononce la résolution.
Le plan peut cependant excéder cette durée lorsque les mesures qu'il comporte concernent le remboursement de prêts contractés pour l'achat d'un bien immobilier constituant la résidence principale du débiteur dont elles permettent d'éviter la cession ou lorsqu'elles permettent au débiteur de rembourser la totalité de ses dettes tout en évitant la cession du bien immobilier constituant sa résidence principale.VersionsLiens relatifsInformations pratiques
Les dettes effacées en application des dispositions des articles L. 741-3, L. 741-7, L. 741-8 et L. 742-21 valent régularisation des incidents au sens de l'article L. 131-73 du code monétaire et financier.VersionsLiens relatifsInformations pratiques
A tout moment de la procédure, le juge peut, s'il estime que la situation du débiteur n'est pas irrémédiablement compromise, renvoyer le dossier à la commission.VersionsLiens relatifsInformations pratiques
Un fichier national recense les informations sur les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels.
Ce fichier est géré par la Banque de France, laquelle est seule habilitée à centraliser ces informations.
Il est soumis à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.VersionsLiens relatifsInformations pratiques
Ce fichier a pour finalité de fournir aux établissements de crédit et aux sociétés de financement mentionnés au titre Ier du livre V du code monétaire et financier, aux établissements de monnaie électronique et aux établissements de paiement mentionnés au titre II du même livre V et aux organismes mentionnés aux 5 et 8 de l'article L. 511-6 du même code un élément d'appréciation de la solvabilité des personnes qui sollicitent un crédit. Toutefois, l'inscription d'une personne physique au sein du fichier n'emporte pas interdiction de délivrer un crédit.
Le fichier peut fournir un élément d'appréciation à l'usage des établissements de crédit, des établissements de monnaie électronique et des établissements de paiement dans leurs décisions d'attribution des moyens de paiement.
Les informations qu'il contient peuvent également être prises en compte par les entreprises mentionnées au premier alinéa pour la gestion des risques liés aux crédits souscrits par leurs clients.
L'organisme de caution mentionné à l'article 26-7 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis peut consulter le fichier mentionné au présent article, pour les copropriétaires participant à l'emprunt mentionné à l'article 26-4 de cette même loi.VersionsLiens relatifsInformations pratiques
La Banque de France est déliée du secret professionnel pour la diffusion, aux entreprises mentionnées au premier alinéa de l'article L. 751-2, des informations nominatives contenues dans le fichier.VersionsLiens relatifsInformations pratiques
Les conditions dans lesquelles la Banque de France et les entreprises mentionnées au premier alinéa de l'article L. 751-2 informent les personnes de leur inscription et de leur radiation du fichier ainsi que de leurs droits sont précisées par arrêté, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.VersionsLiens relatifsInformations pratiques
Il est interdit à la Banque de France et aux entreprises mentionnées au premier alinéa de l'article L. 751-2 de remettre à quiconque copie des informations contenues dans le fichier.
Cette interdiction ne s'applique pas aux intéressés, lesquels exercent leur droit d'accès aux informations les concernant contenues dans le fichier conformément à l'article 39 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.VersionsLiens relatifsInformations pratiques
Un arrêté du ministre chargé de l'économie, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés et du comité consultatif du secteur financier, fixe les modalités de collecte, d'enregistrement, de conservation et de consultation des informations.
Cet arrêté détermine également les modalités selon lesquelles les établissements et organismes mentionnés au premier alinéa de l'article L. 751-2 peuvent justifier qu'ils ont consulté le fichier, notamment en application de l'article L. 312-16.VersionsLiens relatifsInformations pratiques
Les entreprises mentionnées au premier alinéa de l'article L. 751-2 sont tenues de déclarer à la Banque de France, dans des conditions précisées par arrêté, les incidents de paiement caractérisés dans les conditions précisées par l'arrêté mentionné à l'article L. 751-6.
Dès la réception de cette déclaration, la Banque de France inscrit immédiatement les incidents de paiement caractérisés au fichier et, dans le même temps, met cette information à la disposition de l'ensemble des entreprises ayant accès au fichier. Les frais afférents à cette déclaration ne peuvent être facturés aux personnes physiques concernées.
Les informations relatives à ces incidents sont radiées immédiatement à la réception de la déclaration de paiement intégral des sommes dues effectuée par l'entreprise à l'origine de l'inscription au fichier. Elles ne peuvent en tout état de cause être conservées dans le fichier pendant plus de cinq ans à compter de la date d'enregistrement par la Banque de France de l'incident ayant entraîné la déclaration.VersionsLiens relatifsInformations pratiquesDès qu'une commission de surendettement des particuliers est saisie par un débiteur, elle en informe la Banque de France aux fins d'inscription au fichier.
La même obligation pèse sur le greffe du juge du tribunal d'instance lorsque, sur recours de l'intéressé contre une décision de recevabilité rendue par la commission, la situation mentionnée à l'article L. 711-1 est reconnue par ce juge ou lorsque le débiteur a bénéficié de l'effacement des dettes résultant d'un rétablissement personnel en application des dispositions des articles L. 741-3, L. 741-7, L. 741-8 ou L. 742-22.VersionsLiens relatifsInformations pratiques
Le fichier recense les mesures du plan conventionnel de redressement mentionnées à l'article L. 732-2. Ces mesures sont communiquées à la Banque de France par la commission. L'inscription est conservée pendant toute la durée de l'exécution du plan conventionnel, sans pouvoir excéder sept ans.
Le fichier recense également les mesures prises en vertu des articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 qui sont communiquées à la Banque de France par la commission ou le greffe du juge du tribunal d'instance lorsqu'elles sont soumises à son homologation. L'inscription est conservée pendant toute la durée d'exécution de ces mesures, sans pouvoir excéder sept ans.
Lorsque les mesures du plan conventionnel mentionnées à l'article L. 732-2 et celles prises en application des articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 sont exécutées sans incident, les informations relatives aux mentions qui ont entraîné leur déclaration sont radiées à l'expiration d'une période de cinq ans à compter de la signature du plan conventionnel ou de la date de la décision de la commission qui impose des mesures ou lorsque les mesures recommandées par la commission ont acquis force exécutoire. Lorsque, pour une même personne, sont prescrits successivement, dans le cadre d'une révision ou d'un renouvellement du plan ou des mesures, un plan conventionnel mentionné à l'article L. 732-2 et des mesures prises en application des articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8, l'inscription est maintenue pendant la durée globale d'exécution du plan et des mesures sans pouvoir excéder sept ans.
Pour les personnes ayant bénéficié de la procédure de rétablissement personnel, les informations relatives aux mentions correspondantes sont radiées à l'expiration d'une période de cinq ans à compter de la date d'homologation ou de clôture de la procédure. La même durée de cinq ans est applicable aux personnes physiques ayant fait l'objet d'une liquidation judiciaire en application de l'article L. 670-6 du code de commerce.VersionsLiens relatifsInformations pratiques
Est déchue du bénéfice des dispositions du présent livre :
1° Toute personne qui a sciemment fait de fausses déclarations ou remis des documents inexacts ;
2° Toute personne qui a détourné ou dissimulé ou tenté de détourner ou de dissimuler, tout ou partie de ses biens ;
3° Toute personne qui, sans l'accord de ses créanciers, de la commission ou du juge, a aggravé son endettement en souscrivant de nouveaux emprunts ou aura procédé à des actes de disposition de son patrimoine pendant le déroulement de la procédure de traitement de la situation de surendettement ou de rétablissement personnel ou pendant l'exécution du plan ou des mesures prévues à l'article L. 733-1 ou à l'article L. 733-7.VersionsLiens relatifsInformations pratiques
Tout acte ou tout paiement effectué en violation des articles L. 721-2, L. 722-2, L. 722-3, L. 722-4, L. 722-5, L. 722-12, L. 722-13, L. 722-14, L. 722-16, L. 724-4, L. 732-2, L. 733-1 et L. 733-7 peut être annulé par le juge du tribunal d'instance, à la demande de la commission, présentée pendant le délai d'un an à compter de l'acte ou du paiement de la créance.
L'établissement de crédit qui tient le compte du déposant, conformément à ses devoirs de non-immixtion et de diligence, ne peut, en raison de cette seule qualité de teneur de compte, voir sa responsabilité engagée du fait des paiements effectués par le débiteur non dessaisi, en violation de l'interdiction mentionnée à l'article L. 722-5.VersionsLiens relatifsInformations pratiques
Le fait, pour la Banque de France et les entreprises mentionnées au premier alinéa de l'article L. 751-2, de remettre à quiconque copie des informations contenues dans le fichier mentionné à l'article L. 751-1 est puni des peines prévues aux articles 226-21 et 226-22 du code pénal.VersionsLiens relatifsInformations pratiques
La collecte des informations contenues dans le fichier mentionné à l'article L. 751-1 par des personnes autres que la Banque de France et les entreprises mentionnées au premier alinéa de l'article L. 751-2 est punie des peines prévues à l'article 226-18 du code pénal.VersionsLiens relatifsInformations pratiques
- Une commission de surendettement des particuliers siège dans les îles Wallis et Futuna.
Aux termes de l'article 9 de l'ordonnance n° 2017-269 du 2 mars 2017, les présentes dispositions entrent en vigueur à la date d'entrée en vigueur du décret portant dispositions relatives à l'outre-mer du code de la consommation et au plus tard le 1er juillet 2017.
VersionsInformations pratiques - Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations prévues à l'article L. 771-3, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
ARTICLES APPLICABLES
DANS LEUR RÉDACTION
L. 711-1 à L. 711-3 et L. 711-6
Résultant de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016
L. 711-4
Résultant de la loi n° 2017-203 du 21 février 2017
L. 712-1
Résultant de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016
L. 712-2
Résultant de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et, à compter du 1er janvier 2018, de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016
L. 712-3 et L. 712-5 à L. 712-9
Résultant de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016
L. 713-1
Résultant de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016
L. 721-1, L. 721-2, L. 721-4 et L. 721-6
Résultant de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016
L. 721-3 et L. 721-5
Résultant de la loi n° 2017-203 du 21 février 2017
L. 722-1 à L. 722-3
Résultant de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016
L. 722-5
Résultant de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et, à compter du 1er janvier 2018, de la loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017
L. 722-6 ET L. 722-7
Résultant de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016
L. 722-9
Résultant de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et, à compter du 1er janvier 2018, de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016
L. 722-11 à L. 722-13
Résultant de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016
L. 722-14
Résultant de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et, à compter du 1er janvier 2018, de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016
L. 722-15
Résultant de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016
L. 723-1 à L. 723-4
Résultant de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016
L. 724-1 à L. 724-4
Résultant de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et, à compter du 1er janvier 2018, de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016
L. 731-1
résultant de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 et, à compter du 1er janvier 2018, de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016
L. 731-2
Résultant de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016
L. 731-3
Résultant de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et, à compter du 1er janvier 2018, de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016
L. 732-1
Résultant de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et, à compter du 1er janvier 2018, de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016
L. 732-2
Résultant de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016
L. 732-3
Résultant de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et, à compter du 1er janvier 2018, de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016
L. 732-4
Résultant de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016. Article abrogé à compter du 1er janvier 2018 par la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016
L. 733-1
Résultant de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et, à compter du 1er janvier 2018, de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016
L. 733-2
Résultant de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et, à compter du 1er janvier 2018, de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016
L. 733-3
Résultant de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016
L. 733-4
Résultant de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et, à compter du 1er janvier 2018, de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016
L. 733-5
Résultant de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016
L. 733-6
Résultant de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et, à compter du 1er janvier 2018, de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016
L. 733-7
Résultant de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et, à compter du 1er janvier 2018, de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016
L. 733-8 à L. 733-17
Résultant de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et, à compter du 1er janvier 2018, de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016
L. 733-18
Résultant de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016
L. 741-1 à L. 741-9
Résultant de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et, à compter du 1er janvier 2018, de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016
L. 741-10
Résultant de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016
L. 742-1 et L. 742-2
Résultant de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et, à compter du 1er janvier 2018, de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016
L. 742-3 à L. 742-16 et L. 742-18 à L. 742-23
Résultant de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016
L. 742-24
Résultant de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et, à compter du 1er janvier 2018, de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016
L. 742-25
Résultant de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016
L. 743-1
Résultant de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et, à compter du 1er janvier 2018, de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016
L. 743-2
Résultant de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016
L. 751-1 à L. 751-6
Résultant de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016
L. 752-1
Résultant de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016
L. 752-2
Résultant de la loi n° 2017-203 du 21 février 2017
L. 752-3
Résultant de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et, à compter du 1er janvier 2018, de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016
L. 761-1 et L. 761-2
Résultant de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et, à compter du 1er janvier 2018, de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016
L. 762-1 et L. 762-2
Résultant de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016Aux termes de l'article 9 de l'ordonnance n° 2017-269 du 2 mars 2017, les présentes dispositions entrent en vigueur à la date d'entrée en vigueur du décret portant dispositions relatives à l'outre-mer du code de la consommation et au plus tard le 1er juillet 2017.
VersionsLiens relatifsInformations pratiques - Pour l'application de l'article L. 771-2 :
1° Ne sont pas applicables :
a) Le dernier alinéa de l'article L. 711-3 ;
b) Le 3° et le dernier alinéa de l'article L. 711-4 ;
c) Le deuxième alinéa de l'article L. 732-3 ;
d) Le dernier alinéa de l'article L. 742-25 ;
2° A l'article L. 742-24, la référence à l'article L. 733-7 n'est applicable qu'à compter du 1er janvier 2018 ;
3° Les mots : “ juge du tribunal d'instance ” sont remplacés dans toutes les occurrences par les mots : “ juge du tribunal de première instance ” ;
4° Les références aux organismes de sécurité sociale ne sont pas applicables ;
5° Les références au code de l'action sociale et des familles, au code du travail sont remplacées par les références aux dispositions applicables localement ayant le même objet.
Aux termes de l'article 9 de l'ordonnance n° 2017-269 du 2 mars 2017, les présentes dispositions entrent en vigueur à la date d'entrée en vigueur du décret portant dispositions relatives à l'outre-mer du code de la consommation et au plus tard le 1er juillet 2017.
VersionsLiens relatifsInformations pratiques
- En Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie, les établissements de crédit mentionnés au titre Ier du livre V du code monétaire et financier, les établissements de crédit et les sociétés de financement, les établissements de paiement, les établissement de monnaie électronique et les organismes mentionnés au 5 de l'article L. 511-6 du même code déclarent à la Banque de France les incidents de paiement liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels. Ces déclarations sont portées, dès leur réception, sur le fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers prévu à l'article L. 751-1. Elles sont mises à la disposition de l'ensemble des entreprises ayant accès au fichier.
Les frais afférents à ces déclarations ne peuvent être facturés aux personnes physiques concernées. La Banque de France est seule habilitée à centraliser ces incidents de paiement. Les informations relatives à ces incidents sont radiées immédiatement dès réception de la déclaration de paiement intégral des sommes dues effectuée par l'entreprise à l'origine de l'inscription au fichier. Elles ne peuvent en tout état de cause être conservées dans le fichier pendant plus de cinq ans à compter de la date d'enregistrement par la Banque de France de l'incident ayant entraîné la déclaration.
Aux termes de l'article 9 de l'ordonnance n° 2017-269 du 2 mars 2017, les présentes dispositions entrent en vigueur à la date d'entrée en vigueur du décret portant dispositions relatives à l'outre-mer du code de la consommation et au plus tard le 1er juillet 2017.
VersionsLiens relatifsInformations pratiques - Sont applicables en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, sous réserve des adaptations prévues à l'article L. 771-6, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
ARTICLES APPLICABLES
DANS LEUR RÉDACTION
L. 751-2 à L. 751-5
Résultant de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016Aux termes de l'article 9 de l'ordonnance n° 2017-269 du 2 mars 2017, les présentes dispositions entrent en vigueur à la date d'entrée en vigueur du décret portant dispositions relatives à l'outre-mer du code de la consommation et au plus tard le 1er juillet 2017.
VersionsLiens relatifsInformations pratiques - Pour l'application de l'article L. 751-2 en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie, ne sont pas applicables :
1° La référence au paragraphe 8 de l'article L. 511-6 du code monétaire et financier ;
2° Le dernier alinéa.
Aux termes de l'article 9 de l'ordonnance n° 2017-269 du 2 mars 2017, les présentes dispositions entrent en vigueur à la date d'entrée en vigueur du décret portant dispositions relatives à l'outre-mer du code de la consommation et au plus tard le 1er juillet 2017.
VersionsLiens relatifsInformations pratiques - Dès que la commission de surendettement des particuliers instituée par la Polynésie française ou par la Nouvelle-Calédonie est saisie par un débiteur, elle en informe l'Institut d'émission d'outre-mer mentionné à l'article L. 712-4-1 du code monétaire et financier. Ce dernier en informe la Banque de France aux fins d'inscription au fichier mentionné à l'article L. 751-1 du présent code.
Lorsque, sur recours de l'intéressé contre la décision d'une de ces commissions, une situation de surendettement est reconnue par le tribunal de première instance ou lorsque le débiteur a bénéficié de l'effacement des dettes résultant de la procédure de rétablissement personnel instituée par les dispositions applicables localement, le greffe du tribunal notifie cette décision à l'Institut d'émission d'outre-mer, qui en informe la Banque de France.
Le fichier recense les mesures du plan conventionnel de redressement instituées par la réglementation de Polynésie française ou de Nouvelle-Calédonie pour le traitement des situations de surendettement des particuliers. Ces mesures sont communiquées à la Banque de France par l'Institut d'émission d'outre-mer. L'inscription est conservée pendant toute la durée de l'exécution du plan conventionnel, sans pouvoir excéder cinq ans.
Le fichier recense également, le cas échéant, les mesures imposées ou recommandées par ces commissions en cas d'échec de sa mission de conciliation. Ces mesures sont communiquées à la Banque de France par l'Institut d'émission d'outre-mer ou par le greffe du tribunal de première instance lorsqu'elles sont soumises à l'homologation de ce tribunal. L'inscription est conservée pendant toute la durée d'exécution de ces mesures, sans pouvoir excéder cinq ans.
Lorsque les mesures du plan conventionnel ou celles imposées ou recommandées par une de ces commissions instituées en Polynésie française ou en Nouvelle-Calédonie sont exécutées sans incident, les informations relatives aux mentions qui ont entraîné leur déclaration sont radiées à l'expiration d'une période de cinq ans à compter de la signature du plan conventionnel ou de la date de la décision de la commission qui impose des mesures ou lorsque les mesures recommandées par la commission ont acquis force exécutoire.
Lorsque, pour une même personne, sont prescrits successivement un plan conventionnel et des mesures imposées ou recommandées par ces commissions, l'inscription est maintenue pendant la durée globale d'exécution du plan et des mesures sans pouvoir excéder cinq ans.
Pour les personnes ayant bénéficié de la procédure de rétablissement personnel prévues par la législation en vigueur localement, les informations relatives aux mentions correspondantes sont radiées à l'expiration d'une période de cinq ans à compter de la date d'homologation ou de clôture de la procédure, telle que prévue par la loi de pays en vigueur en Polynésie française ou par les dispositions spécifiques applicables en Nouvelle-Calédonie et réglementant le surendettement des particuliers.
Aux termes de l'article 9 de l'ordonnance n° 2017-269 du 2 mars 2017, les présentes dispositions entrent en vigueur à la date d'entrée en vigueur du décret portant dispositions relatives à l'outre-mer du code de la consommation et au plus tard le 1er juillet 2017.
VersionsLiens relatifsInformations pratiques
- Les débiteurs domiciliés à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin relèvent de la commission de surendettement de Guadeloupe.
Aux termes de l'article 9 de l'ordonnance n° 2017-269 du 2 mars 2017, les présentes dispositions entrent en vigueur à la date d'entrée en vigueur du décret portant dispositions relatives à l'outre-mer du code de la consommation et au plus tard le 1er juillet 2017.
VersionsInformations pratiques Aux termes de l'article 9 de l'ordonnance n° 2017-269 du 2 mars 2017, les présentes dispositions entrent en vigueur à la date d'entrée en vigueur du décret portant dispositions relatives à l'outre-mer du code de la consommation et au plus tard le 1er juillet 2017.
VersionsLiens relatifsInformations pratiques
- Une commission de surendettement des particuliers siège à Saint-Pierre-et-Miquelon.
Aux termes de l'article 9 de l'ordonnance n° 2017-269 du 2 mars 2017, les présentes dispositions entrent en vigueur à la date d'entrée en vigueur du décret portant dispositions relatives à l'outre-mer du code de la consommation et au plus tard le 1er juillet 2017.
VersionsInformations pratiques Aux termes de l'article 9 de l'ordonnance n° 2017-269 du 2 mars 2017, les présentes dispositions entrent en vigueur à la date d'entrée en vigueur du décret portant dispositions relatives à l'outre-mer du code de la consommation et au plus tard le 1er juillet 2017.
VersionsLiens relatifsInformations pratiques
- Dans les collectivités relevant de l'article 73 de la Constitution, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, et à Saint-Pierre-et-Miquelon, l'Institut d'émission des départements d'outre-mer exerce, en liaison avec la Banque de France, les attributions dévolues à celle-ci par le présent livre.
Aux termes de l'article 9 de l'ordonnance n° 2017-269 du 2 mars 2017, les présentes dispositions entrent en vigueur à la date d'entrée en vigueur du décret portant dispositions relatives à l'outre-mer du code de la consommation et au plus tard le 1er juillet 2017.
VersionsLiens relatifsInformations pratiques
Livre VII : TRAITEMENT DES SITUATIONS DE SURENDETTEMENT (Articles L711-1 à L771-12)