- Partie législative nouvelle (Articles liminaire à L823-2)
- Livre VI : RÈGLEMENT DES LITIGES (Articles L611-1 à L651-1)
- Titre II : ACTIONS EN JUSTICE DES ASSOCIATIONS DE DÉFENSE DES CONSOMMATEURS (Articles L621-1 à L623-32)
- Chapitre Ier : Actions exercées dans l'intérêt collectif des consommateurs (Articles L621-1 à L621-11)
Section 4 : Dispositions communes (Articles L621-10 à L621-11)
- Chapitre Ier : Actions exercées dans l'intérêt collectif des consommateurs (Articles L621-1 à L621-11)
- Titre II : ACTIONS EN JUSTICE DES ASSOCIATIONS DE DÉFENSE DES CONSOMMATEURS (Articles L621-1 à L623-32)
- Livre VI : RÈGLEMENT DES LITIGES (Articles L611-1 à L651-1)
Le ministère public peut produire devant la juridiction saisie, nonobstant les dispositions législatives contraires, les procès-verbaux ou rapports d'enquête qu'il détient, dont la production est utile à la solution du litige.Versions
La juridiction saisie peut ordonner la diffusion, par tous moyens appropriés, de l'information au public du jugement rendu. Lorsqu'elle ordonne l'affichage de l'information en application du présent alinéa, il est procédé à celui-ci dans les conditions prévues par l'article 131-35 du code pénal.
Cette diffusion a lieu aux frais de la partie qui succombe ou du condamné ou de l'association qui s'est constituée partie civile lorsque les poursuites engagées à son initiative ont donné lieu à une décision de relaxe.VersionsLiens relatifs