Les dispositions de la présente sous-section sont applicables dans le cadre de la recherche et de la constatation des infractions.VersionsInformations pratiquesDans l'attente des résultats des contrôles nécessaires, les agents habilités peuvent consigner :
1° Les produits susceptibles d'être falsifiés, corrompus ou toxiques ;
2° Les produits susceptibles d'être impropres à la consommation, à l'exception des produits d'origine animale, des denrées alimentaires en contenant ainsi que des aliments pour animaux d'origine animale ou contenant des produits d'origine animale dont l'impropriété à la consommation ne peut être reconnue qu'en fonction de caractères organoleptiques anormaux ou de signes de pathologie lésionnelle ;
3° Les produits, objets ou appareils susceptibles d'être non conformes aux lois et règlements en vigueur et de présenter un danger pour la santé ou la sécurité des consommateurs ;
4° Les produits susceptibles d'être présentés sous une marque, une marque collective ou une marque de garantie contrefaisantes.
Aux termes du I de l'article 15 de l'ordonnance n° 2019-1169 du 13 novembre 2019, les dispositions issues de la présente ordonnance entrent en vigueur à la date d'entrée en vigueur du décret pris pour son application et au plus tard le 15 décembre 2019.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesLes produits, objets ou appareils consignés sont laissés à la garde de leur détenteur ou, à défaut, déposés dans un local désigné par les agents habilités.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesLes agents habilités dressent un procès-verbal mentionnant les produits, objets ou appareils consignés. Ce procès-verbal est transmis dans les vingt-quatre heures au procureur de la République. Une copie de ce procès-verbal est remise au détenteur des produits, objets ou appareils.
La mesure de consignation ne peut excéder une durée d'un mois que sur autorisation du procureur de la République.
La mainlevée de la mesure de consignation peut être ordonnée à tout moment par les agents habilités ou par le procureur de la République.VersionsInformations pratiquesLes agents habilités peuvent effectuer des saisies sans autorisation judiciaire dans le cas d'un flagrant délit de falsification ou lorsqu'elles portent sur :
1° Les produits reconnus falsifiés, corrompus ou toxiques ;
2° Les produits reconnus impropres à la consommation, à l'exception des produits d'origine animale, des denrées alimentaires en contenant ainsi que des aliments pour animaux d'origine animale ou contenant des produits d'origine animale dont l'impropriété à la consommation ne peut être reconnue qu'en fonction de caractères organoleptiques anormaux ou de signes de pathologie lésionnelle ;
3° Les produits, objets ou appareils propres à effectuer des falsifications dans les cas prévus aux articles L. 413-1 et L. 413-2 ;
4° Les produits, objets ou appareils reconnus non conformes aux lois et règlements en vigueur et présentant un danger pour la santé ou la sécurité des consommateurs ;
5° Les produits présentés sous une marque, une marque collective ou une marque de garantie contrefaisantes.
Aux termes du I de l'article 15 de l'ordonnance n° 2019-1169 du 13 novembre 2019, les dispositions issues de la présente ordonnance entrent en vigueur à la date d'entrée en vigueur du décret pris pour son application et au plus tard le 15 décembre 2019.
VersionsLiens relatifsInformations pratiques
Les saisies peuvent être effectuées à la suite de constatations opérées sur place ou de l'essai ou de l'analyse en laboratoire d'un échantillon prélevé.VersionsInformations pratiquesVersion en vigueur depuis le 01 juillet 2016
Les agents habilités dressent un procès-verbal de saisie, transmis dans les 24 heures au procureur de la République.VersionsInformations pratiques
Les produits, objets ou appareils saisis sont laissés à la garde de leur détenteur ou, à défaut, déposés dans un local désigné par les agents habilités.VersionsInformations pratiques
Les agents habilités peuvent procéder à la destruction, à la stérilisation ou à la dénaturation des produits mentionnés au 1° de l'article L. 512-29.
Ces opérations sont relatées et justifiées dans le procès-verbal de saisie.VersionsLiens relatifsInformations pratiquesLorsque la réglementation prévoit une procédure de prélèvement d'une unité d'un modèle puis, en cas de non-conformité, d'unités supplémentaires du même modèle, ces unités supplémentaires peuvent être consignées dans l'attente des résultats de l'essai réalisé sur la première unité.
Les agents habilités établissent un procès-verbal de consignation dont copie est remise au détenteur des produits.
La mainlevée de la consignation est donnée à tout moment par les agents habilités.VersionsInformations pratiques
Sous-section 7 : Consignation et saisie (Articles L512-25 à L512-33-1)