- Partie législative nouvelle (Articles liminaire à L823-2)
- Livre V : POUVOIRS D'ENQUÊTE ET SUITES DONNÉES AUX CONTRÔLES (Articles L511-1 à L532-4)
- Titre Ier : RECHERCHE ET CONSTATATION (Articles L511-1 à L512-65)
- Chapitre II : Pouvoirs d'enquête (Articles L512-1 à L512-65)
- Section 2 : Pouvoirs d'enquête ordinaires (Articles L512-5 à L512-50)
Sous-section 6 : Prélèvement (Articles L512-23 à L512-24)
- Section 2 : Pouvoirs d'enquête ordinaires (Articles L512-5 à L512-50)
- Chapitre II : Pouvoirs d'enquête (Articles L512-1 à L512-65)
- Titre Ier : RECHERCHE ET CONSTATATION (Articles L511-1 à L512-65)
- Livre V : POUVOIRS D'ENQUÊTE ET SUITES DONNÉES AUX CONTRÔLES (Articles L511-1 à L532-4)
Les agents habilités peuvent prélever des échantillons dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
Les rapports d'essais ou d'analyses des échantillons prélevés peuvent être transmis aux personnes concernées.VersionsLiens relatifs
Dans le cadre de la recherche et de la constatation des infractions, les échantillons dont la non-conformité à la réglementation n'a pas été établie sont remboursés à leur valeur le jour du prélèvement toutes taxes comprises.VersionsLiens relatifs