Sous réserve de dispositions spécifiques, les dispositions du présent chapitre s'appliquent à la recherche et à la constatation des infractions et des manquements ainsi qu'à l'exercice des contrôles administratifs.VersionsInformations pratiquesVersion en vigueur depuis le 01 juillet 2016
Les infractions et les manquements sont constatés par des procès-verbaux, qui font foi jusqu'à preuve contraire.VersionsLiens relatifsInformations pratiques
Le secret professionnel ne peut être opposé aux agents agissant dans le cadre des pouvoirs qui leur sont conférés par le présent livre.VersionsInformations pratiques
Section 1 : Dispositions communes (Articles L512-1 à L512-4)