- Partie législative nouvelle (Articles liminaire à L823-2)
- Livre III : CRÉDIT (Articles L311-1 à L343-6)
- Titre IV : SANCTIONS (Articles L341-1 à L343-6)
Chapitre III : Cautionnement (Articles L343-1 à L343-6)
- Titre IV : SANCTIONS (Articles L341-1 à L343-6)
- Livre III : CRÉDIT (Articles L311-1 à L343-6)
Les formalités définies à l'article L. 333-1 sont prévues à peine de nullité.VersionsLiens relatifs
Les formalités définies à l'article L. 331-2 sont prévues à peine de nullité.VersionsLiens relatifs
Les stipulations de solidarité et de renonciation au bénéfice de discussion figurant dans un contrat de cautionnement consenti par une personne physique au bénéfice d'un créancier professionnel sont réputées non écrites si l'engagement de la caution n'est pas limité à un montant global, expressément et contractuellement déterminé, incluant le principal, les intérêts, les frais et accessoires.Versions
Un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.Versions
Lorsque le créancier ne se conforme pas à l'obligation définie à l'article L. 333-1, la caution n'est pas tenue au paiement des pénalités ou intérêts de retards échus entre la date de ce premier incident et celle à laquelle elle en a été informée.VersionsLiens relatifs
Lorsqu'un créancier ne respecte pas les obligations prévues à l'article L. 333-2, la caution n'est pas tenue au paiement des pénalités ou intérêts de retard échus depuis la précédente information jusqu'à la date de communication de la nouvelle information.VersionsLiens relatifs