- Partie législative nouvelle (Articles liminaire à L823-2)
- Livre III : CRÉDIT (Articles L311-1 à L354-7)
- Titre IV : SANCTIONS (Articles L341-1 à L343-6)
- Chapitre II : Activité d'intermédiaire (Articles L342-1 à L342-6)
Section 2 : Sanctions pénales (Articles L342-2 à L342-6)
- Chapitre II : Activité d'intermédiaire (Articles L342-1 à L342-6)
- Titre IV : SANCTIONS (Articles L341-1 à L343-6)
- Livre III : CRÉDIT (Articles L311-1 à L354-7)
Le fait pour l'annonceur de diffuser ou de faire diffuser une publicité non conforme aux obligations prévues à l'article L. 322-2 est puni d'une amende de 150 000 euros.VersionsLiens relatifs
Le non-respect des dispositions de l'article L. 322-3 est puni d'une amende de 150 000 euros.VersionsLiens relatifs
Le fait pour l'intermédiaire de crédit de ne pas respecter les obligations prévues à l'article L. 322-4 est puni d'une amende de 150 000 euros.VersionsLiens relatifs
Le fait pour l'intermédiaire de crédit de percevoir une somme d'argent à l'occasion d'une des opérations mentionnées à l'article L. 322-1 est puni d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 300 000 euros.
Le tribunal peut en outre ordonner, aux frais du condamné, la publication intégrale ou par extraits du jugement dans les journaux qu'il fixe, sans que le coût de cette publication puisse excéder le montant de l'amende encourue.VersionsLiens relatifs
Les personnes physiques coupables des délits punis aux articles L. 342-2 à L. 342-5 encourent également à titre de peines complémentaires l'interdiction, suivant les modalités prévues à l'article 131-27 du code pénal, soit d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, soit d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour leur propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale.
Ces interdictions d'exercice ne peuvent excéder une durée de cinq ans. Elles peuvent être prononcées cumulativement.VersionsLiens relatifs