- Partie législative nouvelle (Articles liminaire à L823-2)
- Livre III : CRÉDIT (Articles L311-1 à L354-7)
- Titre IV : SANCTIONS (Articles L341-1 à L343-6)
- Chapitre Ier : Opérations de crédit (Articles L341-1 à L341-61)
- Section 6 : Prêt viager hypothécaire (Articles L341-53 à L341-61)
Sous-section 1 : Sanctions civiles (Articles L341-53 à L341-55)
- Section 6 : Prêt viager hypothécaire (Articles L341-53 à L341-61)
- Chapitre Ier : Opérations de crédit (Articles L341-1 à L341-61)
- Titre IV : SANCTIONS (Articles L341-1 à L343-6)
- Livre III : CRÉDIT (Articles L311-1 à L354-7)
Les dispositions de l'article L. 315-3 sont prévues à peine de nullité du prêt viager hypothécaire.VersionsLiens relatifsSous réserve des dispositions du second alinéa, le fait pour le prêteur d'accorder un prêt viager hypothécaire sans saisir l'emprunteur d'une offre préalable conforme à l'article L. 315-9 ou dans des conditions non conformes aux articles L. 315-10 et L. 315-11 peut entraîner déchéance du droit aux intérêts en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
En cas de défaut de mention ou de mention erronée du taux annuel effectif global déterminé conformément aux articles L. 314-1 à L. 314-4, le prêteur peut être déchu du droit aux intérêts dans la proportion fixée par le juge, au regard notamment du préjudice pour l'emprunteur.
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Les dispositions du premier alinéa de l'article L. 315-11 sont prévues à peine de nullité du contrat.VersionsLiens relatifs