- Partie législative nouvelle (Articles liminaire à L823-2)
- Livre III : CRÉDIT (Articles L311-1 à L354-7)
- Titre III : CAUTIONNEMENT (Articles L331-1 à L333-2)
Chapitre II : Proportionnalité (Article L332-1)
- Titre III : CAUTIONNEMENT (Articles L331-1 à L333-2)
- Livre III : CRÉDIT (Articles L311-1 à L354-7)
Un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.VersionsLiens relatifs