- Partie législative nouvelle (Articles liminaire à L823-2)
- Livre II : FORMATION ET ÉXECUTION DES CONTRATS (Articles L211-1 à L253-2)
- Titre IV : SANCTIONS (Articles L241-1 à L242-45)
- Chapitre II : Règles de formation et d'exécution de certains contrats (Articles L242-1 à L242-45)
- Section 4 : Règles spécifiques à des contrats ayant un objet particulier (Articles L242-17 à L242-45)
Sous-section 2 : Contrats de services de communications électroniques (Articles L242-19 à L242-20)
- Section 4 : Règles spécifiques à des contrats ayant un objet particulier (Articles L242-17 à L242-45)
- Chapitre II : Règles de formation et d'exécution de certains contrats (Articles L242-1 à L242-45)
- Titre IV : SANCTIONS (Articles L241-1 à L242-45)
- Livre II : FORMATION ET ÉXECUTION DES CONTRATS (Articles L211-1 à L253-2)
Lorsque le professionnel n'a pas remboursé le consommateur dans les conditions prévues à l'article L. 224-35, les sommes dues par le professionnel sont de plein droit majorées de moitié.VersionsLiens relatifs
Tout manquement aux dispositions des articles L. 224-27 à L. 224-40 ainsi qu'aux articles L. 224-57 et L. 224-58 est passible d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 euros pour une personne physique et 15 000 euros pour une personne morale.
Cette amende est prononcée dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre V.VersionsLiens relatifs