- Partie législative nouvelle (Articles liminaire à L823-2)
- Livre II : FORMATION ET ÉXECUTION DES CONTRATS (Articles L211-1 à L253-2)
- Titre IV : SANCTIONS (Articles L241-1 à L242-45)
- Chapitre II : Règles de formation et d'exécution de certains contrats (Articles L242-1 à L242-45)
Section 2 : Dispositions particulières aux contrats conclus à distance (Article L242-15)
- Chapitre II : Règles de formation et d'exécution de certains contrats (Articles L242-1 à L242-45)
- Titre IV : SANCTIONS (Articles L241-1 à L242-45)
- Livre II : FORMATION ET ÉXECUTION DES CONTRATS (Articles L211-1 à L253-2)
Lorsque le professionnel n'a pas remboursé le consommateur dans les conditions prévues à l'article L. 222-15, à l'expiration du délai de trente jours, la somme due est, de plein droit, productive d'intérêts au taux légal en vigueur.VersionsLiens relatifs