- Partie législative nouvelle (Articles liminaire à L823-2)
- Livre II : FORMATION ET ÉXECUTION DES CONTRATS (Articles L211-1 à L253-2)
- Titre IV : SANCTIONS (Articles L241-1 à L242-45)
- Chapitre II : Règles de formation et d'exécution de certains contrats (Articles L242-1 à L242-45)
- Section 1 : Contrats conclus à distance et hors établissement (Articles L242-1 à L242-14)
Sous-section 3 : Sanctions administratives (Articles L242-10 à L242-14)
- Section 1 : Contrats conclus à distance et hors établissement (Articles L242-1 à L242-14)
- Chapitre II : Règles de formation et d'exécution de certains contrats (Articles L242-1 à L242-45)
- Titre IV : SANCTIONS (Articles L241-1 à L242-45)
- Livre II : FORMATION ET ÉXECUTION DES CONTRATS (Articles L211-1 à L253-2)
Tout manquement aux obligations d'information prévues aux articles L. 221-5, L. 221-6, L. 221-8, L. 221-11, L. 221-12 à L. 221-14 est passible d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 euros pour une personne physique et 15 000 euros pour une personne morale.
Cette amende est prononcée dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre V.VersionsLiens relatifs
Tout manquement aux obligations de confirmation du contrat et, le cas échéant, du support choisi par le consommateur, définies à l'article L. 221-13, est passible d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 euros pour une personne physique et 15 000 euros pour une personne morale.
Cette amende est prononcée dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre V.VersionsLiens relatifs
Tout manquement aux obligations prévues à l'article L. 221-16 en matière de démarchage téléphonique et de prospection commerciale est passible d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 euros pour une personne physique et 15 000 euros pour une personne morale.
Cette amende est prononcée dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre V.VersionsLiens relatifs
Tout manquement aux dispositions des articles L. 221-18 à L. 221-28 encadrant les conditions d'exercice du droit de rétractation reconnu au consommateur, ainsi que ses effets, est passible d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 15 000 euros pour une personne physique et 75 000 euros pour une personne morale.
Cette amende est prononcée dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre V.VersionsLiens relatifs
Tout manquement aux dispositions de l'article L. 221-17 relatif à l'interdiction des numéros masqués en matière de démarchage téléphonique est passible d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 euros pour une personne physique et 15 000 euros pour une personne morale.
Cette amende est prononcée dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre V.VersionsLiens relatifs