- Partie législative nouvelle (Articles liminaire à L823-2)
- Livre II : FORMATION ET ÉXECUTION DES CONTRATS (Articles L211-1 à L251-1)
- Titre II : RÈGLES DE FORMATION ET D'EXÉCUTION DE CERTAINS CONTRATS (Articles L221-1 à L224-108)
- Chapitre IV : Règles spécifiques à des contrats ayant un objet particulier (Articles L224-1 à L224-108)
Section 10 : Contrats dans les domaines bancaire, financier et des assurances (Articles L224-100 à L224-102)
- Chapitre IV : Règles spécifiques à des contrats ayant un objet particulier (Articles L224-1 à L224-108)
- Titre II : RÈGLES DE FORMATION ET D'EXÉCUTION DE CERTAINS CONTRATS (Articles L221-1 à L224-108)
- Livre II : FORMATION ET ÉXECUTION DES CONTRATS (Articles L211-1 à L251-1)
Les règles relatives à l'obligation de renseignements par les établissements de crédit, les sociétés de financement, les établissements de monnaie électronique, les établissements de paiement et les organismes mentionnés à l'article L. 518-1 du code monétaire et financier à l'égard de leurs clients sont fixées par les dispositions des sections 3 et 4 du chapitre IV du titre Ier du livre III du code monétaire et financier.
Les règles relatives aux relations contractuelles entre les établissements de crédit et leurs clients sont fixées par les dispositions du chapitre II du titre III du livre Ier et celles du chapitre II du titre Ier du livre III du même code.VersionsLiens relatifs
Les règles relatives au démarchage bancaire ou financier sont fixées par les dispositions du chapitre Ier du titre IV du livre III du code monétaire et financier.Versions
Les règles relatives au démarchage en matière d'assurances sont fixées par les dispositions du chapitre II du titre Ier du livre I du code des assurances.Versions