- Partie législative nouvelle (Articles liminaire à L823-2)
- Livre II : FORMATION ET ÉXECUTION DES CONTRATS (Articles L211-1 à L251-1)
- Titre II : RÈGLES DE FORMATION ET D'EXÉCUTION DE CERTAINS CONTRATS (Articles L221-1 à L224-108)
- Chapitre IV : Règles spécifiques à des contrats ayant un objet particulier (Articles L224-1 à L224-108)
Section 5 : Contrats conclus dans les foires et salons (Articles L224-59 à L224-62)
- Chapitre IV : Règles spécifiques à des contrats ayant un objet particulier (Articles L224-1 à L224-108)
- Titre II : RÈGLES DE FORMATION ET D'EXÉCUTION DE CERTAINS CONTRATS (Articles L221-1 à L224-108)
- Livre II : FORMATION ET ÉXECUTION DES CONTRATS (Articles L211-1 à L251-1)
Avant la conclusion de tout contrat entre un consommateur et un professionnel à l'occasion d'une foire, d'un salon ou de toute manifestation commerciale relevant du chapitre II du titre VI du livre VII du code de commerce, le professionnel informe le consommateur qu'il ne dispose pas d'un délai de rétractation.VersionsLiens relatifs
Les offres de contrat faites dans les foires et les salons mentionnent l'absence de délai de rétractation, en des termes clairs et lisibles, dans un encadré apparent.Versions
Les modalités de mise en œuvre des dispositions des articles L. 224-59 et L. 224-60 sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie.VersionsLiens relatifs
Lorsque la conclusion d'un contrat de vente ou de prestation de services entre un professionnel et un consommateur, à l'occasion d'une foire, d'un salon ou de toute manifestation commerciale relevant du chapitre II du titre VI du livre VII du code de commerce, s'accompagne, de la part du professionnel, d'une offre de crédit affecté tel que défini au 9° de l'article L. 311-1, le contrat de vente ou de prestation de services mentionne en des termes clairs et lisibles, dans un encadré apparent, que :
1° L'acheteur dispose d'un droit de rétractation pour le crédit affecté servant à financer son achat ;
2° Le contrat de vente ou de prestation de services est résolu de plein droit, sans indemnité, si l'emprunteur, dans le délai de quatorze jours, exerce son droit de rétractation relatif au crédit affecté dans les conditions prévues à l'article L. 312-52 ;
3° En cas de résolution du contrat de vente ou de prestation de services consécutive à l'exercice du droit de rétractation pour le crédit affecté, le vendeur ou le prestataire de services rembourse, sur simple demande, toute somme que l'acheteur aurait versée d'avance sur le prix.VersionsLiens relatifs