Code de la consommation

Version en vigueur au 14 octobre 2024

  • I.-Préalablement à la conclusion d'un contrat, les fournisseurs de services de communications électroniques accessibles au public communiquent aux consommateurs, dans la mesure où elles concernent un service qu'ils fournissent :

    1° Les informations mentionnées aux articles L. 111-1, L. 221-5 et, le cas échéant, L. 221-8 et L. 221-11 ;

    2° Les informations mentionnées à l'article L. 224-27-1.

    Ces informations sont communiquées d'une manière claire et compréhensible sur un support durable ou, lorsqu'il n'est pas possible de communiquer ces informations sur un tel support, dans un document facilement téléchargeable mis à disposition par le fournisseur. Celui-ci attire expressément l'attention du consommateur sur la disponibilité de ce document et sur l'importance de son téléchargement à des fins de documentation, de référence future ou de reproduction à l'identique.

    Ces informations sont fournies sur demande dans un format accessible aux personnes handicapées.

    II.-Préalablement à la conclusion d'un contrat, les fournisseurs de services de communications électroniques accessibles au public communiquent aux consommateurs, sous une forme concise et facilement accessible, un document contractuel récapitulant les principaux éléments d'information mentionnés au I. Ce document est présenté conformément au modèle de récapitulatif contractuel annexé au règlement d'exécution (UE) 2019/2243 de la Commission du 17 décembre 2019.

    Les fournisseurs complètent ce modèle en y faisant figurer les informations mentionnées ci-dessus. Ils communiquent gratuitement ce document récapitulatif au consommateur avant la conclusion du contrat, y compris des contrats à distance. Lorsque pour des raisons techniques objectives, les fournisseurs sont dans l'impossibilité de communiquer ce document récapitulatif au moment prévu, ils le communiquent dès que possible et sans délai au consommateur. Le contrat prend effet lorsque ce dernier a confirmé son accord après la réception du récapitulatif contractuel. Ces dispositions sont sans préjudice des dispositions relatives aux contrats conclus à distance et hors établissement du chapitre Ier du titre II du livre II du présent code.

    III.-Les informations communiquées au titre du I et du II du présent article deviennent partie intégrante du contrat et ne sont pas modifiées, à moins que les parties au contrat n'en décident autrement de manière expresse.

  • Préalablement à la conclusion d'un contrat :

    1° Les fournisseurs de services de communications électroniques accessibles au public communiquent les informations relatives notamment à la qualité du service rendu, aux montants dus au titre de l'activation du service, à la durée minimale requise pour pouvoir bénéficier de promotions, aux frais éventuels liés au changement de fournisseur et aux conditions d'indemnisation et de remboursement ouvertes aux consommateurs.

    Ils informent également les consommateurs de leur faculté de s'inscrire gratuitement sur la liste d'opposition au démarchage téléphonique prévue à l'article L. 223-1 ;

    2° Outre les informations mentionnées au 1°, les fournisseurs de services d'accès à l'internet et de communications électroniques interpersonnelles accessibles au public communiquent, dans la mesure où elles concernent un service qu'ils fournissent, les informations relatives notamment aux principales caractéristiques de chaque service fourni, aux prix et conditions tarifaires, aux conditions de renouvellement et de résiliation ainsi que les informations relatives aux données à caractère personnel nécessaires pour la prestation de service ou recueillies dans le cadre de la fourniture du service.

    Ils informent également les consommateurs de leur faculté de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI ;

    3° Outre les informations mentionnées aux 1° et 2°, les fournisseurs de services de communications électroniques fondés sur la numérotation accessibles au public communiquent, dans la mesure où elles concernent un service qu'ils fournissent, les informations relatives notamment aux éventuelles contraintes d'accès aux services d'urgence ou à la localisation de l'appelant ainsi qu'au droit du consommateur de décider de faire figurer ou non les données à caractère personnel le concernant dans un annuaire ;

    4° Outre les informations mentionnées aux 1° et 2°, les fournisseurs de services d'accès à l'internet communiquent les informations exigées au premier paragraphe de l'article 4 du règlement (UE) 2015/2120 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015.

    Les modalités d'application du présent article sont précisées par décret.

  • Préalablement à la conclusion d'un contrat, les fournisseurs de services d'accès à l'internet et de communications électroniques interpersonnelles accessibles au public communiquent, dans le cadre des informations sur les prix, pour une offre groupée de services ou une offre groupée de services et d'équipements terminaux, le prix des différents éléments de l'offre groupée dans la mesure où ils sont également commercialisés séparément.

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