- Partie législative nouvelle (Articles liminaire à L823-2)
- Livre II : FORMATION ET ÉXECUTION DES CONTRATS (Articles L211-1 à L253-2)
- Titre Ier : CONDITIONS GÉNÉRALES DES CONTRATS (Articles L211-1 à L218-2)
Chapitre VIII : Prescription (Articles L218-1 à L218-2)
- Titre Ier : CONDITIONS GÉNÉRALES DES CONTRATS (Articles L211-1 à L218-2)
- Livre II : FORMATION ET ÉXECUTION DES CONTRATS (Articles L211-1 à L253-2)
Par dérogation à l'article 2254 du code civil, les parties au contrat entre un professionnel et un consommateur ne peuvent, même d'un commun accord, ni modifier la durée de la prescription, ni ajouter aux causes de suspension ou d'interruption de celle-ci.VersionsLiens relatifs
L'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans.VersionsLiens relatifs