- Partie législative nouvelle (Articles liminaire à L823-2)
- Livre Ier : INFORMATION DES CONSOMMATEURS ET PRATIQUES COMMERCIALES (Articles L111-1 à L141-1)
- Titre III : SANCTIONS (Articles L131-1 à L132-28)
- Chapitre II : Pratiques commerciales interdites et pratiques commerciales réglementées (Articles L132-1 à L132-28)
- Section 1 : Pratiques commerciales interdites (Articles L132-1 à L132-24)
Sous-section 6 : Numéro téléphonique surtaxé (Article L132-21)
- Section 1 : Pratiques commerciales interdites (Articles L132-1 à L132-24)
- Chapitre II : Pratiques commerciales interdites et pratiques commerciales réglementées (Articles L132-1 à L132-28)
- Titre III : SANCTIONS (Articles L131-1 à L132-28)
- Livre Ier : INFORMATION DES CONSOMMATEURS ET PRATIQUES COMMERCIALES (Articles L111-1 à L141-1)
Tout manquement aux obligations relatives au numéro de téléphone d'assistance au consommateur mentionnées à l'article L. 121-16 est passible d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 euros pour une personne physique et 15 000 euros pour une personne morale.
Cette amende est prononcée dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre V.VersionsLiens relatifs