- Partie législative nouvelle (Articles liminaire à L823-2)
- Livre Ier : INFORMATION DES CONSOMMATEURS ET PRATIQUES COMMERCIALES (Articles L111-1 à L141-1)
- Titre III : SANCTIONS (Articles L131-1 à L132-28)
- Chapitre II : Pratiques commerciales interdites et pratiques commerciales réglementées (Articles L132-1 à L132-28)
- Section 1 : Pratiques commerciales interdites (Articles L132-1 à L132-24)
Sous-section 2 : Pratiques commerciales agressives (Articles L132-10 à L132-12)
- Section 1 : Pratiques commerciales interdites (Articles L132-1 à L132-24)
- Chapitre II : Pratiques commerciales interdites et pratiques commerciales réglementées (Articles L132-1 à L132-28)
- Titre III : SANCTIONS (Articles L131-1 à L132-28)
- Livre Ier : INFORMATION DES CONSOMMATEURS ET PRATIQUES COMMERCIALES (Articles L111-1 à L141-1)
Le contrat conclu à la suite d'une pratique commerciale agressive mentionnée aux articles L. 121-6 et L. 121-7 est nul et de nul effet.VersionsLiens relatifs
Les pratiques commerciales agressives mentionnées aux articles L. 121-6 et L. 121-7 sont punies d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 300 000 euros.
Le montant de l'amende peut être porté, de manière proportionnée aux avantages tirés du délit, à 10 % du chiffre d'affaires moyen annuel, calculé sur les trois derniers chiffres d'affaires annuels connus à la date des faits.VersionsLiens relatifs
Les personnes physiques coupables du délit puni à l'article L. 132-11 encourent une interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, d'exercer directement ou indirectement une activité commerciale.
Les personnes morales déclarées pénalement responsables dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, du délit puni à l'article L. 132-11 encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues à l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues aux 2° à 9° de l'article 131-39 du même code.
L'interdiction mentionnée au 2° du même article 131-39 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise. Les peines prévues aux 2° à 7° de cet article ne peuvent être prononcées que pour une durée de cinq ans au plus.VersionsLiens relatifs