- Partie réglementaire (Articles R111-1 à D541-7)
- Livre III : Endettement (Articles D311-1 à R336-8)
- Titre III : Traitement des situations de surendettement (Articles R331-1 à R336-8)
- Chapitre IV : Les mesures de traitement (Articles R334-1 à R334-77)
- Section 3 : Les mesures de traitement ordinaires (Articles R334-4 à R334-18)
Paragraphe 2 : La contestation des mesures de traitement ordinaires (Articles R334-14 à R334-18)
- Section 3 : Les mesures de traitement ordinaires (Articles R334-4 à R334-18)
- Chapitre IV : Les mesures de traitement (Articles R334-1 à R334-77)
- Titre III : Traitement des situations de surendettement (Articles R331-1 à R336-8)
- Livre III : Endettement (Articles D311-1 à R336-8)
Article R334-14
Abrogé par Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art. 8
Création Décret n°2010-1304 du 29 octobre 2010 - art. 6Le jugement qui, en application du deuxième alinéa de l'article L. 332-2, ordonne par provision l'exécution d'une ou plusieurs des mesures prévues aux articles L. 331-7, L. 331-7-1 et L. 331-7-2 n'est pas susceptible d'appel indépendamment du jugement statuant sur la contestation.
VersionsLiens relatifsArticle R334-15
Abrogé par Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art. 8
Modifié par Décret n°2011-741 du 28 juin 2011 - art. 1 (VD)L'appel aux créanciers prévu au troisième alinéa de l'article L. 332-2 est publié par le greffe du tribunal d'instance selon les formes prévues à l'article R. 332-1.
A défaut d'accord entre les parties, le juge du tribunal d'instance désigne, par une ordonnance, la ou les parties qui en supporteront les frais.
VersionsLiens relatifsArticle R334-16
Abrogé par Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art. 8
Création Décret n°2010-1304 du 29 octobre 2010 - art. 6Le greffe convoque chacune des parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception quinze jours au moins avant la date de l'audience de contestation.
VersionsArticle R334-17
Abrogé par Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art. 8
Création Décret n°2010-1304 du 29 octobre 2010 - art. 6Le jugement par lequel le juge se prononce sur la contestation est susceptible d'appel.
VersionsLiens relatifsArticle R334-18
Abrogé par Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art. 8
Création Décret n°2010-1304 du 29 octobre 2010 - art. 6En cas d'effacement d'une créance correspondant au montant d'un chèque impayé et valant régularisation de l'incident de paiement en application de l'article L. 332-4, l'établissement teneur de compte avise la Banque de France de cette régularisation au plus tard le deuxième jour ouvré suivant la remise par le débiteur d'une attestation précisant que l'incident de paiement est régularisé par suite de l'effacement total de la créance correspondante.
Lorsque la mesure d'effacement a été prise en application de l'article L. 332-1, l'attestation est établie par la commission, qui l'adresse au débiteur lors de l'envoi de la copie exécutoire de l'ordonnance prévu au troisième alinéa de l'article R. 334-12.
Lorsque cette mesure a été prise en application de l'article L. 332-2, l'attestation est établie et adressée au débiteur par le greffe lors de l'envoi du jugement prévu à l'article R. 334-17.VersionsLiens relatifs