- Partie réglementaire (Articles R112-1 à R*551-1)
- Livre III : Endettement (Articles D311-1 à R333-5)
- Titre III : Traitement des situations de surendettement (Articles R331-1 à R333-1)
- Chapitre II : Procédure devant le juge de l'exécution (Articles R332-1 à R332-37)
- Section 3 : Procédure de rétablissement personnel (Articles R332-11 à R332-37)
- Sous-section 5 : Liquidation des biens du débiteur (Articles R332-23 à R332-31)
Paragraphe 1er : Dispositions générales. (Articles R332-23 à R332-25)
- Sous-section 5 : Liquidation des biens du débiteur (Articles R332-23 à R332-31)
- Section 3 : Procédure de rétablissement personnel (Articles R332-11 à R332-37)
- Chapitre II : Procédure devant le juge de l'exécution (Articles R332-1 à R332-37)
- Titre III : Traitement des situations de surendettement (Articles R331-1 à R333-1)
- Livre III : Endettement (Articles D311-1 à R333-5)
Article R332-23
Abrogé par Décret n°2010-1304 du 29 octobre 2010 - art. 4
Créé par Décret n°2004-180 du 24 février 2004 - art. 3 () JORF 25 février 2004I. - Le jugement qui prononce la liquidation désigne un liquidateur parmi les personnes figurant sur la liste établie par le procureur de la République en application du I de l'article R. 332-13. Si le liquidateur refuse la mission ou s'il existe un empêchement légitime, il est pourvu à son remplacement par ordonnance du juge de l'exécution. Le juge peut également, à la demande des parties ou d'office, remplacer le liquidateur qui manquerait à ses devoirs, après avoir provoqué ses explications. II. - Le liquidateur ne peut, ni en son nom personnel ni par personne interposée, se porter acquéreur des biens du débiteur. Il accomplit sa mission avec diligence et dans le respect des intérêts des parties. III. - Lorsqu'un liquidateur a été désigné, une copie du jugement lui est notifiée par le greffe par lettre simple. IV. - Le liquidateur est rémunéré, sous réserve du respect des prescriptions de l'article R. 332-36, sur l'actif réalisable selon un tarif fixé par l'arrêté prévu à l'article R. 332-13.VersionsLiens relatifsArticle R332-24
Abrogé par Décret n°2010-1304 du 29 octobre 2010 - art. 4
Créé par Décret n°2004-180 du 24 février 2004 - art. 3 () JORF 25 février 2004Lorsque le liquidateur établit un projet de vente amiable, il en informe le débiteur et les créanciers par lettre simple.VersionsArticle R332-25
Abrogé par Décret n°2010-1304 du 29 octobre 2010 - art. 4
Créé par Décret n°2004-180 du 24 février 2004 - art. 3 () JORF 25 février 2004Pour l'application du troisième alinéa de l'article L. 332-8, le liquidateur effectue les actes qui incombent au créancier poursuivant en application des dispositions relatives aux procédures civiles d'exécution.VersionsLiens relatifs