- Partie réglementaire (Articles R112-1 à R*551-1)
- Livre III : Endettement (Articles D311-1 à R333-5)
- Titre Ier : Crédit (Articles D311-1 à Annexe à l'article R313-1)
- Chapitre II : Crédit immobilier (Articles R312-1 à R312-4)
- Section 5 : Remboursement anticipé du crédit et défaillance de l'emprunteur (Articles R312-2 à R312-3)
Sous-section 1 : Remboursement anticipé. (Article R312-2)
- Section 5 : Remboursement anticipé du crédit et défaillance de l'emprunteur (Articles R312-2 à R312-3)
- Chapitre II : Crédit immobilier (Articles R312-1 à R312-4)
- Titre Ier : Crédit (Articles D311-1 à Annexe à l'article R313-1)
- Livre III : Endettement (Articles D311-1 à R333-5)
- L'indemnité éventuellement due par l'emprunteur, prévue à l'article L. 312-21 en cas de remboursement par anticipation, ne peut excéder la valeur d'un semestre d'intérêt sur le capital remboursé au taux moyen du prêt, sans pouvoir dépasser 3 % du capital restant dû avant le remboursement. Dans le cas où un contrat de prêt est assorti de taux d'intérêts différents selon les périodes de remboursement, l'indemnité prévue à l'alinéa précédent peut être majorée de la somme permettant d'assurer au prêteur, sur la durée courue depuis l'origine, le taux moyen prévu lors de l'octroi du prêt.VersionsLiens relatifs