- Partie réglementaire (Articles R112-1 à R*551-1)
- Livre Ier : Information des consommateurs et formation des contrats (Articles R112-1 à R142-2)
- Titre Ier : Information des consommateurs (Articles R112-1 à R115-12)
- Chapitre V : Valorisation des produits et des services (Articles R115-1 à R115-12)
- Section 4 : Certification des services et des produits autres qu'alimentaires (Articles R115-1 à R115-12)
Sous-section 4 : De l'information des consommateurs et utilisateurs. (Articles R115-10 à R115-11)
- Section 4 : Certification des services et des produits autres qu'alimentaires (Articles R115-1 à R115-12)
- Chapitre V : Valorisation des produits et des services (Articles R115-1 à R115-12)
- Titre Ier : Information des consommateurs (Articles R112-1 à R115-12)
- Livre Ier : Information des consommateurs et formation des contrats (Articles R112-1 à R142-2)
Article R115-10
Abrogé par Décret n°2008-1401 du 19 décembre 2008 - art. 7
Créé par Décret n°97-298 du 27 mars 1997 - art. 1 (V) JORF 3 avril 1997Lorsqu'il est fait référence à la certification dans la publicité, l'étiquetage ou la présentation de tout produit ou service ainsi que sur les documents commerciaux de toute nature qui s'y rapportent, doivent obligatoirement être portés à la connaissance du consommateur ou de l'utilisateur : 1° Le nom ou la raison sociale de l'organisme certificateur ou sa marque collective de certification, ainsi que son adresse ; 2° L'identification du référentiel servant de base à la certification ; 3° Les caractéristiques certifiées essentielles présentées dans les conditions prévues au 2° de l'article R. 115-9.VersionsLiens relatifsArticle R115-11
Abrogé par Décret n°2008-1401 du 19 décembre 2008 - art. 7
Créé par Décret n°97-298 du 27 mars 1997 - art. 1 (V) JORF 3 avril 1997Les référentiels validés font l'objet d'une publicité, sous la forme d'un avis au Journal officiel de la République française. Cette publication comporte le nom et l'adresse de l'organisme certificateur, l'identification précise du produit ou du service concerné ainsi que les éléments essentiels du référentiel, et notamment les caractéristiques certifiées faisant l'objet d'un contrôle. Ces référentiels sont tenus à la disposition du public par l'organisme certificateur, dans les conditions prévues au quatrième alinéa de l'article L. 115-28.VersionsLiens relatifs