- Partie réglementaire (Articles R112-1 à R*551-1)
- Livre III : Endettement (Articles D311-1 à R333-5)
- Titre Ier : Crédit (Articles D311-1 à Annexe à l'article R313-1)
- Chapitre III : Dispositions communes (Articles R313-1 à Annexe à l'article R313-1)
- Section 1 : Le taux d'intérêt (Articles R313-1 à D313-9)
Sous-section 2 : Le taux d'usure (Articles D313-6 à D313-9)
- Section 1 : Le taux d'intérêt (Articles R313-1 à D313-9)
- Chapitre III : Dispositions communes (Articles R313-1 à Annexe à l'article R313-1)
- Titre Ier : Crédit (Articles D311-1 à Annexe à l'article R313-1)
- Livre III : Endettement (Articles D311-1 à R333-5)
- Les taux effectifs moyens qui ont été pratiqués au cours d'un trimestre civil par les établissements de crédit pour les catégories d'opérations de même nature comportant des risques analogues, telles que définies par l'arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances prévu par l'article L. 313-3, sont calculés par la Banque de France. Le ministre chargé de l'économie et des finances fait procéder à la publication au Journal officiel de la République française de ces taux ainsi que des seuils de l'usure correspondant qui serviront de référence pour le trimestre suivant ; il procède, le cas échéant, aux corrections des taux observés, conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article D. 313-7.VersionsLiens relatifs
- La Banque de France procède chaque trimestre à une enquête, portant sur les prêts en francs français, destinée à collecter auprès des établissements de crédit les données nécessaires au calcul des taux effectifs moyens. Ce calcul est effectué selon une moyenne arithmétique simple des taux effectifs globaux observés. Les prêts dont les taux sont réglementés, administrés ou bonifiés par l'Etat ne sont pas pris en compte. Pour ce qui concerne les entreprises, les prêts ne sont pas pris en compte pour le calcul du taux effectif moyen lorsqu'ils sont supérieurs à des montants définis par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances. En cas de variation d'une ampleur exceptionnelle du coût des ressources des établissements de crédit, les taux effectifs moyens observés par la Banque de France peuvent être corrigés pour tenir compte de cette variation. Ces taux sont publiés au plus tard dans les quarante-cinq jours suivant la constatation de cette variation.VersionsLiens relatifs
- Les prêteurs doivent porter à la connaissance des emprunteurs les seuils de l'usure correspondant aux prêts qu'ils leur proposent. Les établissements de crédit tiennent cette information à la disposition de leur clientèle comme pour les conditions générales de banque visées à l'article R. 312-1 du code monétaire et financier.VersionsLiens relatifs
Article D313-9
Abrogé par Décret n°2012-1195 du 26 octobre 2012 - art. 2
Création Décret n°97-298 du 27 mars 1997 - art. 1 (V) JORF 3 avril 1997L'institut d'émission des départements d'outre-mer est chargé, dans ces départements, d'effectuer les missions confiées à la Banque de France par les articles D. 313-6 et D. 313-7.VersionsLiens relatifs