- Partie réglementaire (Articles R112-1 à D541-7)
- Livre III : Endettement (Articles D311-1 à R336-8)
- Titre III : Traitement des situations de surendettement (Articles R331-1 à R336-8)
- Chapitre II : L'état du passif (Articles R332-1 à R332-4)
Section 1 : L'état du passif dressé par la commission (Articles R332-1 à R332-2)
- Chapitre II : L'état du passif (Articles R332-1 à R332-4)
- Titre III : Traitement des situations de surendettement (Articles R331-1 à R336-8)
- Livre III : Endettement (Articles D311-1 à R336-8)
Article R332-1
Abrogé par Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art. 8
Modifié par Décret n°2011-741 du 28 juin 2011 - art. 1 (VD)L'appel aux créanciers prévu au quatrième alinéa de l'article L. 331-3 est publié à la diligence du secrétariat de la commission dans un journal d'annonces légales diffusé dans le département où siège la commission. L'appel précise le délai dans lequel les créanciers doivent, par lettre recommandé avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat de la commission, déclarer leurs créances.
A défaut d'accord entre les parties, la commission saisit le juge du tribunal d'instance à l'effet de désigner, par ordonnance, la ou les parties qui supporteront les frais de l'appel aux créanciers.VersionsLiens relatifsArticle R332-2
Abrogé par Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art. 8
Modifié par Décret n°2010-1304 du 29 octobre 2010 - art. 4La commission informe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception les créanciers de l'état du passif déclaré par le débiteur. Cette lettre reproduit les dispositions de la première, de la deuxième et de la dernière phrases du sixième alinéa de l'article L. 331-3.
Lorsque la commission est informée par le débiteur ou les créanciers que des personnes ont cautionné le remboursement d'une ou de plusieurs dettes, ces personnes sont avisées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception de la saisine par le débiteur de la commission et invitées à justifier dans un délai de trente jours du montant des sommes le cas échéant déjà acquittées en exécution de leur engagement de caution et à fournir dans ce même délai toutes informations complémentaires utiles.
Au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties, la commission dresse l'état du passif et le notifie au débiteur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La lettre reproduit les dispositions du premier alinéa de l'article L. 331-4, à l'exception de la première et de la dernière phrase, et indique que la contestation du débiteur est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au secrétariat de la commission. Elle précise que cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, les créances contestées ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier.VersionsLiens relatifsArticle R332-1-1 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2010-1304 du 29 octobre 2010 - art. 4
Création Décret n°2004-180 du 24 février 2004 - art. 2 () JORF 25 février 2004VersionsArticle R332-1-2 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2010-1304 du 29 octobre 2010 - art. 4
Modifié par Décret n°2008-484 du 22 mai 2008 - art. 22 (V)VersionsLiens relatifsArticle R332-1-3 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2010-1304 du 29 octobre 2010 - art. 4
Création Décret n°2004-180 du 24 février 2004 - art. 2 () JORF 25 février 2004VersionsLiens relatifsArticle R332-1-4 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2010-1304 du 29 octobre 2010 - art. 4
Création Décret n°2004-180 du 24 février 2004 - art. 2 () JORF 25 février 2004Versions