- Partie réglementaire (Articles R112-1 à R*551-1)
- Livre II : Qualité des produits et des services (Articles R211-1 à D225-2)
- Titre Ier : Conformité (Articles R211-1 à R216-2)
- Chapitre V : Pouvoirs d'enquête (Articles R215-1 à R215-23)
Section 3 : Mesures d'urgence. (Articles R215-17 à R215-16)
- Chapitre V : Pouvoirs d'enquête (Articles R215-1 à R215-23)
- Titre Ier : Conformité (Articles R211-1 à R216-2)
- Livre II : Qualité des produits et des services (Articles R211-1 à D225-2)
Article R215-17
Abrogé par Décret n°2005-1701 du 27 décembre 2005 - art. 1 () JORF 30 décembre 2005
Création Décret n°97-298 du 27 mars 1997 - art. 1 (V) JORF 3 avril 1997Les produits saisis sont placés sous scellés et envoyés au procureur de la République en même temps que le procès-verbal. Si leur envoi immédiat est impossible, ils sont laissés en dépôt à l'intéressé ou, sur son refus, dans un lieu choisi par l'agent verbalisateur.VersionsArticle R215-16
Abrogé par Décret n°2005-1701 du 27 décembre 2005 - art. 1 () JORF 30 décembre 2005
Création Décret n°97-298 du 27 mars 1997 - art. 1 (V) JORF 3 avril 1997Les agents témoins d'un flagrant délit de falsification, de fraude ou de la mise en vente de produits corrompus ou toxiques sont tenus d'en faire la constatation immédiate. Un procès-verbal est dressé à cet effet et l'agent verbalisateur y consigne, avec les mentions prévues aux articles R. 215-5 et R. 215-6, toutes les circonstances de nature à établir devant l'autorité judiciaire la valeur des constatations faites. Ce procès-verbal est envoyé par l'agent dans les vingt-quatre heures au procureur de la République. Copie en est adressée au préfet.VersionsLiens relatifs