- Partie réglementaire (Articles R112-1 à R*551-1)
- Livre II : Qualité des produits et des services (Articles R211-1 à D225-2)
- Titre Ier : Conformité (Articles R211-1 à R216-2)
- Chapitre Ier : Dispositions générales. (Articles R211-1 à R211-5)
Section 2 : Dispositions particulières aux garanties conventionnelles. (Articles R211-1 à R211-5)
- Chapitre Ier : Dispositions générales. (Articles R211-1 à R211-5)
- Titre Ier : Conformité (Articles R211-1 à R216-2)
- Livre II : Qualité des produits et des services (Articles R211-1 à D225-2)
Article R211-1
Abrogé par DÉCRET n°2014-1109 du 30 septembre 2014 - art. 38
Création Décret n°97-298 du 27 mars 1997 - art. 1 (V) JORF 3 avril 1997Les dispositions des articles R. 211-2 et R. 211-3 s'appliquent aux écrits constatant les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs et concernant la garantie et le service après-vente des appareils portés sur une liste fixée par arrêté des ministres de la consommation, de la justice, de l'industrie, du commerce et de l'artisanat.VersionsLiens relatifsArticle R211-2
Abrogé par DÉCRET n°2014-1109 du 30 septembre 2014 - art. 38
Création Décret n°97-298 du 27 mars 1997 - art. 1 (V) JORF 3 avril 1997La présentation des écrits doit être conforme au tableau annexé au présent code dont toutes les rubriques doivent être remplies.VersionsArticle R211-3
Abrogé par DÉCRET n°2014-1109 du 30 septembre 2014 - art. 38
Création Décret n°97-298 du 27 mars 1997 - art. 1 (V) JORF 3 avril 1997Sera puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe celui qui aura contrevenu aux dispositions de l'article R. 211-2.VersionsLiens relatifsArticle R211-4
Abrogé par DÉCRET n°2014-1109 du 30 septembre 2014 - art. 38
Création Décret n°97-298 du 27 mars 1997 - art. 1 (V) JORF 3 avril 1997Dans les contrats conclus entre des professionnels, d'une part, et, d'autre part, des non-professionnels ou des consommateurs, le professionnel ne peut garantir contractuellement la chose à livrer ou le service à rendre sans mentionner clairement que s'applique, en tout état de cause, la garantie légale qui oblige le vendeur professionnel à garantir l'acheteur contre toutes les conséquences des défauts ou vices cachés de la chose vendue ou du service rendu.VersionsArticle R211-5
Abrogé par DÉCRET n°2014-1109 du 30 septembre 2014 - art. 38
Création Décret n°97-298 du 27 mars 1997 - art. 1 (V) JORF 3 avril 1997Sera puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le professionnel qui aura inséré dans un contrat conclu avec un non-professionnel ou consommateur une clause établie en contravention aux dispositions de l'article R. 211-4.VersionsLiens relatifs