- Partie réglementaire (Articles R112-1 à R*551-1)
- Livre Ier : Information des consommateurs et formation des contrats (Articles R112-1 à R142-2)
- Titre II : Pratiques commerciales (Articles R121-1 à R122-1)
- Chapitre Ier : Pratiques commerciales réglementées (Articles R121-1 à R121-13)
Section 6 : Loteries publicitaires (Articles R121-11 à R121-13)
- Chapitre Ier : Pratiques commerciales réglementées (Articles R121-1 à R121-13)
- Titre II : Pratiques commerciales (Articles R121-1 à R122-1)
- Livre Ier : Information des consommateurs et formation des contrats (Articles R112-1 à R142-2)
Article R121-11
Abrogé par Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art. 8
Création Décret n°97-298 du 27 mars 1997 - art. 1 (V) JORF 3 avril 1997Lorsque les documents qui présentent une opération publicitaire par voie d'écrit tendant à faire naître l'espérance d'un gain attribué par tirage au sort aux participants comportent les éléments suivants ou certains d'entre eux : 1° Bon de commande ; 2° Extraits du règlement ; 3° Présentation des lots ; 4° Bulletin ou bon de participation. Ces éléments doivent figurer chacun dans une partie distincte comportant en titre de manière particulièrement lisible celle des mentions sus-énumérées qui correspond à l'objet du document, à l'exclusion de toute autre mention.VersionsArticle R121-12
Abrogé par Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art. 8
Création Décret n°97-298 du 27 mars 1997 - art. 1 (V) JORF 3 avril 1997Les lots mis en jeu figurant dans l'inventaire prévus par l'article L. 121-37 sont présentés par ordre de valeur.VersionsLiens relatifs- Sont punis des peines d'amende prévues pour les contraventions de la 5e classe : 1° Les ventes ou offres de vente, les prestations de services ou offres de telles prestations faites avec primes aux consommateurs ou acheteurs, prohibées par l'article L. 121-35 ; 2° Les refus ou subordinations à conditions, de ventes ou de prestations de services, interdits par l'article L. 122-1 ; 3° La violation des règles sur la valeur des échantillons fixées à l'article R. 121-8 ; 4° La violation des règles de marquage des objets publicitaires définies à l'article R. 121-10. En cas de récidive, les peines d'amende prévues pour la récidive des contraventions de la 5e classe sont applicables.VersionsLiens relatifs