Article L313-1
Abrogé par Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art. 34 (V)
Modifié par LOI n°2010-737 du 1er juillet 2010 - art. 12Dans tous les cas, pour la détermination du taux effectif global du prêt, comme pour celle du taux effectif pris comme référence, sont ajoutés aux intérêts les frais, commissions ou rémunérations de toute nature, directs ou indirects, y compris ceux qui sont payés ou dus à des intermédiaires intervenus de quelque manière que ce soit dans l'octroi du prêt, même si ces frais, commissions ou rémunérations correspondent à des débours réels.
Toutefois, pour l'application des articles L. 312-4 à L. 312-8, les charges liées aux garanties dont les crédits sont éventuellement assortis ainsi que les honoraires d'officiers ministériels ne sont pas compris dans le taux effectif global défini ci-dessus, lorsque leur montant ne peut être indiqué avec précision antérieurement à la conclusion définitive du contrat.
Pour les contrats de crédit entrant dans le champ d'application du chapitre Ier du présent titre, le taux effectif global, qui est dénommé "Taux annuel effectif global", ne comprend pas les frais d'acte notarié.
En outre, pour les prêts qui font l'objet d'un amortissement échelonné, le taux effectif global doit être calculé en tenant compte des modalités de l'amortissement de la créance.
Un décret en Conseil d'Etat déterminera les conditions d'application du présent article.
VersionsLiens relatifsArticle L313-2 (abrogé)
Abrogé par Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art. 34 (V)
Modifié par LOI n°2014-344 du 17 mars 2014 - art. 132VersionsLiens relatifsArticle L313-2-1 (abrogé)
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Création LOI n°2013-672 du 26 juillet 2013 - art. 60 (V)VersionsLiens relatifs
Article L313-3 (abrogé)
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Modifié par LOI n°2014-1545 du 20 décembre 2014 - art. 28VersionsLiens relatifsArticle L313-4 (abrogé)
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Modifié par Ordonnance n°2006-346 du 23 mars 2006 - art. 38 () JORF 24 mars 2006VersionsLiens relatifsArticle L313-5 (abrogé)
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Modifié par LOI n°2014-344 du 17 mars 2014 - art. 132VersionsLiens relatifsArticle L313-6 (abrogé)
Abrogé par LOI n°2011-525 du 17 mai 2011 - art. 67
Modifié par Ordonnance n°2006-346 du 23 mars 2006 - art. 38 () JORF 24 mars 2006VersionsLiens relatifs
Section 1 : Le taux d'intérêt (Article L313-1)