- Partie législative (Articles L111-1 à L562-1)
- Livre III : Endettement (Articles L311-1 à L341-6)
- Titre Ier : Crédit (Articles L311-1 à L313-16)
- Chapitre III : Dispositions communes (Articles L313-1 à L313-16)
Section 3 : Rémunération du vendeur. (Article L313-11)
- Chapitre III : Dispositions communes (Articles L313-1 à L313-16)
- Titre Ier : Crédit (Articles L311-1 à L313-16)
- Livre III : Endettement (Articles L311-1 à L341-6)
- Tout vendeur, salarié ou non d'un organisme bancaire ou de crédit, ne peut, en aucun cas, être rémunéré en fonction du taux du crédit qu'il a fait contracter à l'acheteur d'un bien mobilier ou immobilier.VersionsLiens relatifs