- Partie législative (Articles L111-1 à L562-1)
- Livre III : Endettement (Articles L311-1 à L341-6)
- Titre Ier : Crédit (Articles L311-1 à L313-16)
- Chapitre Ier : Crédit à la consommation (Articles L311-1 à L311-28)
Section 3 : Crédit gratuit. (Articles L311-6 à L311-7-1)
- Chapitre Ier : Crédit à la consommation (Articles L311-1 à L311-28)
- Titre Ier : Crédit (Articles L311-1 à L313-16)
- Livre III : Endettement (Articles L311-1 à L341-6)
- Toute publicité comportant la mention "crédit gratuit" ou proposant un avantage équivalent doit indiquer le montant de l'escompte consenti en cas de paiement comptant et préciser qui prend en charge le coût du crédit consenti gratuitement au consommateur.VersionsLiens relatifs
- Lorsqu'une opération de financement comporte une prise en charge totale ou partielle des frais au sens des articles L. 311-4 à L. 311-6, le vendeur ne peut demander à l'acheteur à crédit ou au locataire une somme d'argent supérieure au prix le plus bas effectivement pratiqué pour l'achat au comptant d'un article ou d'une prestation similaire, dans le même établissement de vente au détail, au cours des trente derniers jours précédant le début de la publicité ou de l'offre. Le vendeur doit, en outre, proposer un prix pour paiement comptant inférieur à la somme proposée pour l'achat à crédit ou la location et calculé selon des modalités fixées par décret.VersionsLiens relatifs
- Toute opération de crédit à titre onéreux proposée concomitamment à une opération de crédit gratuit ou promotionnel est conclue dans les termes d'une offre préalable de crédit distincte, conforme aux dispositions des articles L. 311-8 et L. 311-10 et suivants.Versions