- Partie législative (Articles L111-1 à L562-1)
- Livre Ier : Information des consommateurs et formation des contrats (Articles L111-1 à L141-1)
- Titre II : Pratiques commerciales (Articles L121-1 à L122-11)
- Chapitre II : Pratiques commerciales illicites (Articles L122-1 à L122-11)
Section 2 : Ventes sans commande préalable. (Articles L122-2 à L122-5)
- Chapitre II : Pratiques commerciales illicites (Articles L122-1 à L122-11)
- Titre II : Pratiques commerciales (Articles L121-1 à L122-11)
- Livre Ier : Information des consommateurs et formation des contrats (Articles L111-1 à L141-1)
Article L122-2
Abrogé par Ordonnance n°2005-1086 du 1 septembre 2005 - art. 4 () JORF 2 septembre 2005
Modifié par Loi n°93-949 du 26 juillet 1993 - art. 7 () JORF 27 juillet 1993 en vigueur le 1er mars 1994Les infractions aux dispositions de l'article R. 635-2 du code pénal peuvent être constatées et poursuivies dans les conditions fixées par les articles L. 450-1 premier et troisième alinéas, L. 450-2, L. 450-3 et L. 450-8 du code de commerce.VersionsLiens relatifs- La fourniture de biens ou de services sans commande préalable du consommateur est interdite lorsqu'elle fait l'objet d'une demande de paiement. Aucune obligation ne peut être mise à la charge du consommateur qui reçoit un bien ou une prestation de service en violation de cette interdiction. Le professionnel doit restituer les sommes qu'il aurait indûment perçues sans engagement exprès et préalable du consommateur. Ces sommes sont productives d'intérêts au taux légal calculé à compter de la date du paiement indu et d'intérêts au taux légal majoré de moitié à compter de la demande de remboursement faite par le consommateur.VersionsLiens relatifs
- Les dispositions de l'article L. 122-3 ne font pas obstacle à la perception d'intérêts, de commissions ou de frais au titre de facilités de caisse ou de découverts bancaires prévus par la convention de compte instituée à l'article L. 312-1-1 du code monétaire et financier qui précise le montant ou le mode de calcul de ces rémunérations. Il en est de même dans le cas où une modification des conditions initiales du contrat résulte de la mise en oeuvre d'une clause de révision dont les modalités ont été expressément définies et ont recueilli l'accord des parties au moment de la signature du contrat.VersionsLiens relatifs
- Le paiement résultant d'une obligation législative ou réglementaire n'exige pas d'engagement exprès et préalable.Versions